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La limitation du cumul des mandats dans la SA
Dans un souci de transparence du monde des affaires, le législateur a choisi de limiter le cumul des mandats sociaux dans la société anonyme (SA). Le point ici.
Le Code du commerce n’interdit pas le cumul de mandats sociaux dans les SA mais il l’encadre afin de permettre aux dirigeants concernés de consacrer le plus de temps possible à l’exercice de leurs fonctions. Ainsi, une personne qui exerce simultanément plusieurs mandats dans des sociétés anonymes doit respecter un certain nombre de principes rappelés ci-dessous.
Précisons que la législation sur le cumul des mandats s’applique aux personnes physiques, mais pas aux mandats détenus par des personnes morales (en revanche, elle s’applique aux représentants permanents de ces personnes morales).
En outre, seuls sont visés les mandats exercés dans des sociétés anonymes dont le siège est établi sur le territoire français.
En principe, une personne physique ne peut exercer simultanément plus de cinq mandats d’administrateur ou de membre du conseil de surveillance dans des sociétés anonymes ayant leur siège établi sur le territoire français.
Exemple : une personne occupant la fonction d’administrateur dans deux sociétés anonymes dont le siège est situé en France pourra par ailleurs être membre, au maximum, de trois conseils de surveillance de sociétés anonymes dont le siège est également établi en France.
Les 2 exceptions aux 5 mandats maximum
Il existe cependant deux tempéraments à ce principe, lesquels peuvent se cumuler :
- Le mandat d’administrateur ou de membre du conseil de surveillance exercé dans une société qui est contrôlée par une société dans laquelle la personne est déjà administrateur ou membre du conseil de surveillance n’est pas pris en compte, peu importe que les sociétés en cause soient cotées ou non (seul le mandat exercé dans la société mère est donc pris en compte dans le calcul du nombre e mandats exercés, et pas celui exercé dans la filiale) ;
- Les mandats d’administrateurs dans des sociétés non cotées et contrôlées par une même société (sociétés sœurs) ne comptent que pour un seul mandat, sous réserve que le nombre de mandats détenus à ce titre ne soit pas supérieur à cinq.
Exemple : si une société holding A contrôle cinq sociétés B, C, D, E et F non cotées (par exemple parce que la société A détient, directement ou indirectement, plus de 40 % des droits de votes dans les sociétés B, C, D, E et F), une même personne pourra être à la fois administrateur (ou membre du conseil de surveillance) de chacune des sociétés B, C, D, E et F: ces cinq mandats ne compteront que pour un seul.
Les 4 hypothèses selon lesquelles une société contrôle une autre
Une société est considérée comme en contrôlant une autre dans les hypothèses suivantes :
- lorsqu’elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de la société concernée ;
- lorsqu’elle dispose seule de la majorité des droits de vote dans la société concernée en vertu d’un accord conclu avec d’autres associés et qui n’est pas contraire à l’intérêt de la société ;
- lorsqu’elle détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales de la société concernée ;
- lorsqu’elle est associée de la société concernée et dispose du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance de cette société.
Il faut enfin relever qu’une société est présumée en contrôler une autre lorsqu’elle dispose, directement ou indirectement, d’une fraction des droits de vote supérieure à 40 % de la société concernée et qu’aucun autre associé ne détient directement ou indirectement une fraction supérieure à la sienne.
Une personne physique ne peut pas exercer simultanément plus d’un mandat de directeur général, de membre du directoire ou de directeur général unique de SA ayant leur siège en France.
Ce texte prévoit une double dérogation (cumulative) :
- un second mandat peut être exercé dans une société contrôlée par la première (la notion de contrôle est définie ci-dessus) ;
- un second mandat de cette catégorie peut être exercé si la société n’est pas cotée.
La loi ne prévoit pas le cas du cumul de mandats de directeur général délégué : il en résulte qu’une même personne pourra occuper simultanément un nombre illimité de mandats de directeur général délégué.
Une même personne physique ne peut pas exercer plus de cinq mandats de directeur général, de membre du directoire, de directeur général unique, d’administrateur ou de membre du conseil de surveillance de SA ayant leur siège social sur le territoire français. Pour l’application de ces dispositions, l’exercice par un administrateur, président ou non, des fonctions de directeur général dans la même société ne compte que pour un seul et même mandat.
Par dérogation, pour le calcul du plafond global, ne sont pas pris en compte les mandats d’administrateur ou de membre du conseil de surveillance qu’une personne exerce dans les sociétés contrôlées par celle dont cette personne est déjà directeur général, membre du directoire, directeur général unique, administrateur ou membre du conseil de surveillance.
Type de Mandat | Nombre de mandats autorisés | Dérogations (pouvant être cumulées) |
Membre du conseil d’administration (administrateur) | 5 | – Les mandats exercés dans des sociétés contrôlées (filiales), cotées ou non cotées, sont illimités. – Les mandats exercés dans des sociétés sœurs (c’est-à-dire contrôlées par une même société mère), non cotées ne comptent que pour mandat (sous réserve que le nombre de mandats détenus à ce titre n’excède pas cinq). |
Membre du conseil de surveillance | 5 | – Les mandats exercés dans des sociétés contrôlées (filiales), cotées ou non cotées, sont illimités. – Les mandats exercés dans des sociétés sœurs (c’est-à-dire contrôlées par une même société mère), non cotées ne comptent que pour un mandat (sous réserve que le nombre de mandats détenus à ce titre n’excède pas cinq). |
Membre du directoire (dans une société non cotée) | 2 | – Possibilité d’exercer un mandat supplémentaire dans une société contrôlée (filiale), cotées ou non. |
Directeur général (dans une société non cotée) | 2 | – Possibilité d’exercer un mandat supplémentaire dans une société contrôlée (filiale), cotées ou non. |
Directeur général unique (dans une société non cotée) | 2 | – Possibilité d’exercer un mandat supplémentaire dans une société contrôlée (filiale), cotées ou non. |
Membre du directoire (dans une société cotée) | 1 | — Possibilité d’exercer un mandat supplémentaire dans une société contrôlée (filiale), cotées ou non. |
Directeur général (dans une société cotée) | 1 | – Possibilité d’exercer un mandat supplémentaire dans une société contrôlée (filiale), cotées ou non. |
Directeur général unique (dans une société cotée) | 1 | – Possibilité d’exercer un mandat supplémentaire dans une société contrôlée (filiale), cotées ou non. |
Tous mandats confondus | 5
(l’exercice de fonctions de directeur général par un administrateur ne comptant que pour un seul mandat) |
– Pas de prise en compte des mandats d’administrateur ou de membre de conseil de surveillance détenus dans des sociétés contrôlées, cotées ou non.
– En cas de détention de 5 mandats d’administrateur ou de membre de conseil de surveillance au plus dans les sociétés non cotées, ces mandats ne comptent que pour un. |
Dans un souci d’amélioration du fonctionnement et de l’efficacité des organes de direction de la société, le nombre maximum de membres qu’un conseil d’administration ou de surveillance peut comprendre est limité à 18.
Certaines situations particulières ont conduit le législateur à autoriser plusieurs exceptions à ce principe, notamment en présence d’une fusion entre sociétés anonymes : dans ce cas de figure, le nombre de membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance peut être, pendant un délai de 3 ans à compter de la date de la fusion, supérieur à 18 sans toutefois pouvoir être supérieur à 24 membres.
Par ailleurs, à défaut de stipulation contraire dans les statuts de la société, le législateur a limité à 65 ans l’âge au-delà duquel les directeurs généraux et directeurs généraux délégués ne peuvent plus exercer leurs fonctions.
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