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Harcèlement moral : la prise d'acte est justifiée si le harceleur reste en poste
Un salarié peut prendre acte de son contrat de travail si l’employeur ne prend aucune mesure pour mettre fin à des faits avérés de harcèlement moral.
Face à une situation de harcèlement moral, la Cour de cassation admet que le salarié puisse prendre acte après une longue absence pour maternité dès l’instant que l’entreprise n’a rien fait pour mettre fin aux agissements du harceleur, révèle un arrêt du 8 juillet 2015.
Concrètement, une salariée, en arrêt de travail pour congé maternité puis congé parental, s’absente de l’entreprise du 3 juillet 2010 au 30 avril 2011. Quelques jours avant son retour, le 26 avril, elle démissionne ; 7 mois plus tard, elle notifie sa prise d’acte à l’employeur. Motif ? Le harcèlement moral qu’elle subissait de la part de son supérieur hiérarchique aurait pu se reproduire en cas de retour de sa part à son poste.
Absence de la salariée
La Cour d’appel estime que la prise d’acte est justifiée et qu’elle produit les effets d’un licenciement nul en raison du harcèlement. L’employeur fait valoir que la salariée « n’avait plus de contact avec l’entreprise depuis plusieurs mois ». D’autre part, elle « n’avait pas estimé devoir rompre le contrat de travail avant le 3 juillet 2010 », date de début de son absence de l’entreprise. Elle ne pouvait donc subir « les agissements moral dont elle disait avoir fait l’objet, en raison de son absence de l’entreprise totalement étranger à ce prétendu harcèlement moral ».
Une situation reproductible
La Cour de cassation réfute ces arguments. Les hauts magistrats observent, qu’en dépit « de faits répétés de harcèlement moral », l’employeur, informé, n’avait pris aucune mesure pour mettre un terme à cette situation. En clair, ces agissements pouvaient se reproduire puisque l’employeur n’avait pas licencié le harceleur. « Cette situation rendait impossible la poursuite de la relation contractuelle ».
Cette affaire démontre une nouvelle fois que l’employeur doit réagir face à des faits de harcèlement moral avérés. L’absence de la plaignante ne modifie en rien les obligations de ce dernier. L’auteur des faits devait donc être sanctionné.
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