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Attribution d'actions gratuites : un dispositif réservé aux sociétés par actions
Par défintion, un système d'attribution gratuites (AGA) n'est envisageable que dans les sociétés par actions. Quelles sont-elles? Le dispositif n'est-il ouvert qu'aux sociétés françaises? Éléments de réponse.
SA, SCA et SAS, cotées ou non cotées
Toutes les sociétés par actions peuvent attribuer gratuitement des actions, qu’elles soient admises ou non à la cote officielle ou à la cote du second marché des bourses de valeurs.
Sont ainsi concernées :
- les sociétés anonymes (SA) ;
- les sociétés en commandite par actions (SCA) ;
- les sociétés par actions simplifiées (SAS).
Remarque : Les sociétés à responsabilité limitée (SARL) sont exclues de ce mécanisme puisque leur capital n’est pas divisé en actions mais en parts sociales, tout comme les sociétés en commandite simple (SCS) et les sociétés en nom collectif (SNC).
Les groupes d’assurance mutualistes peuvent également attribuer à leurs collaborateurs des actions gratuites.
Peu importe l’ancienneté et le montant du capital
Pour attribuer gratuitement des actions, l’ancienneté de la société importe peu ; il peut donc s’agir de sociétés nouvelles. Peu importe également le montant du capital de l’entreprise ; des actions peuvent être attribuées gratuitement alors que le capital social n’est pas intégralement libéré.
Groupes de sociétés
Des actions gratuites peuvent être attribuées au sein de groupes de sociétés, sous certaines conditions.
Ces conditions diffèrent selon que les attributions donnent accès à des titres admis ou non aux négociations sur un marché réglementé.
Ainsi, des attributions donnant accès à des titres admis ou non aux négociations sur un marché réglementé peuvent être consenties aux salariés des sociétés et des groupements d’intérêt économique :
- dont 10 % au moins du capital ou des droits sont détenus, directement ou indirectement, par la société émettrice (sociétés filiales) ;
- détenant directement ou indirectement, au moins 10 % du capital ou des droits de la société émettrice (sociétés mères) ;
- dont 50 % au moins du capital ou des droits sont détenus, directement ou indirectement, par une société détenant elle-même, directement ou indirectement, au moins 50 % du capital de la société émettrice (sociétés sœurs).
Remarque : La détention indirecte peut être définie de deux façons :
- la conception de l’administration du travail reposant sur une idée de contrôle : une chaîne ininterrompue de participations majoritaires détenues, ensemble ou séparément, par la société concernée, ses filiales et sous-filiales ;
- la conception financière de l’administration fiscale : pour apprécier si le minimum de 10 % de participation est atteint, il faut effectuer le produit des participations.
Libre aux sociétés de retenir l’une ou l’autre de ces méthodes.
Des actions non admises aux négociations sur un marché réglementé ne peuvent être attribuées qu’aux salariés de la société émettrice et aux salariés des filiales. Les salariés de la société mère ou de sociétés sœurs ne peuvent en bénéficier (voir notre fiche sur les bénéficiaires d’actions gratuites).
Sociétés étrangères
Des actions peuvent être attribuées gratuitement par une société étrangère dans certaines conditions.
D’abord, cette attribution ne peut bénéficier qu’aux salariés d’une société française, mère ou filiale de la société étrangère émettrice (la relation mère/fille entre sociétés s’entend comme pour les stock-options, c’est-à-dire sous réserve d’une détention directe ou indirecte du capital ou des droits de vote de 10 % entre les sociétés concernées). C’est même encore plus restrictif si la société étrangère est une société non cotée puisqu’elle ne peut attribuer d’actions gratuites qu’aux salariés de sa ou ses filiales françaises.
En outre, les sociétés étrangères concernées doivent s’apparenter aux sociétés éligibles de droit français (voir ci-avant) et doivent être en mesure d’attribuer des actions gratuites dans les conditions prévues par le droit français (voir ci-après).
Remarque : Les formes que peut revêtir une société étrangère étant très diverses, il n’est malheureusement pas possible d’en dresser une liste exhaustive. Dans certaines situations, l’appréciation de l’éligibilité devra donc se faire au cas par cas. Mais attention! Les titres attribués doivent présenter les caractéristiques de titres en capital au rendement aléatoire ; c’est une condition substantielle indispensable.
Le plan d’attribution d’actions étranger doit se conformer au droit français (en l’occurrence, au code de commerce). Si certaines conditions françaises peuvent être adaptées pour tenir compte de la législation applicable à la société étrangère, d’autres, considérées comme substantielles, doivent impérativement être respectées. Il s’agit :
- de la période non compressible d’acquisition des droits et de l’éventuelle période de conservation des titres,
- des périodes d’incessibilité des actions (dites « fenêtres négatives ») qui sont obligatoires,
- des limites d’attribution individuelle et globale.
A cette liste, s’ajoutent, bien entendu, les caractéristiques des titres attribués.
Remarque : Pour se conformer au Code du commerce, le plan étranger doit, le cas échéant, être modifié, par exemple à l’aide d’un sous-plan mentionnant les modifications dont les dispositions dérogatoires au code de commerce font l’objet pour se conformer à ce code.
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