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Le refus du salarié d’accepter un poste ne prouve pas le respect par l’employeur de son obligation de reclassement
Le refus par un salarié d'un poste proposé par l'employeur dans le cadre de son obligation de reclassement n'implique pas, à lui seul, le respect par celui-ci de cette obligation. C’est ce que vient d’affirmer la Cour de cassation dans un arrêt du 29 novembre 2006.
L’employeur d’un salarié victime d’un accident du travail déclaré inapte à son poste de travail est tenu à une obligation de reclassement. En vertu de l’article L. 122-32-5 du Code du travail, il doit, en effet, proposer au salarié déclaré inapte à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment « un autre emploi approprié à ses nouvelles capacités et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ». Autrement dit, l’employeur doit faire tout ce qui est en son pouvoir pour tenter de reclasser le salarié. Et, en cas de litige, c’est à lui de prouver qu’il a respecté son obligation. La Cour de cassation, dans la décision ici commentée, rappelle que le refus par le salarié d’une proposition de reclassement n’implique pas que l’employeur a respecté son obligation et ne peut justifier, à lui seul, le licenciement. Cela signifie-t-il pour autant que l’employeur ne peut pas licencier le salarié ayant refusé une proposition de reclassement ? Fort heureusement non. La solution dégagée par la Haute juridiction signifie seulement que l’employeur ne peut pas fonder le licenciement sur le seul refus du salarié. Face à un tel refus, l’employeur devra soit formuler de nouvelles propositions de reclassement, soit rapporter la preuve que ce refus le met dans l’impossibilité de conserver le salarié à son service, faute de disposer d’autres postes de reclassement dans l’entreprise.
Cass. soc., 29 novembre 2006, n° 05-43.470, Association pour adultes et jeunes handicapés (Apajh) des Yvelines
Nathalie LEPETZ
Rédaction de NETPME
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