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Nullité du licenciement fondé sur les mœurs du salarié
Le Code du travail prohibe le licenciement d'un salarié fondé sur un motif discriminatoire, tel l’origine, le sexe ou les mœurs, la situation de famille ou les convictions religieuses. Un tel licenciement est nul de plein droit.
L’article L1132-1 du Code du travail prohibe le licenciement d’un salarié fondé sur un motif discriminatoire, tel l’origine, le sexe ou les mœurs, la situation de famille ou les convictions religieuses. Un tel licenciement est nul de plein droit. L’arrêt du 26 avril 2007 rendu par la Cour de cassation est une nouvelle illustration de cette interdiction.
Dans cette affaire, une salariée avait fait l’objet d’un tract, rédigé en des termes orduriers, lui prêtant un certain comportement et certaines relations avec d’autres salariés de l’entreprise. Quelques mois plus tard, elle est licenciée pour faute. La lettre de licenciement lui reprochait notamment de ne pas avoir réagi pour mettre un terme à la polémique causée par la diffusion du tract et ayant généré un trouble pour le personnel. La salariée avait dénoncé le caractère discriminatoire de son licenciement puisque prononcé en raison de ses mœurs et demandé son annulation. La cour d’appel a rejeté la demande de la salariée estimant que son licenciement n’avait rien de discriminatoire. Selon les juges du fond, ce ne sont pas les mœurs de la salariée qui fondent son licenciement mais son absence de réaction après la diffusion du tract diffamatoire en dépit des responsabilités qu’elle occupait dans l’entreprise.
La Cour de cassation censure l’arrêt de la cour d’appel et prononce la nullité du licenciement. Allant au-delà des simples termes employés dans la lettre de licenciement, la Cour suprême estime que le licenciement, prononcé « pour un motif tiré du comportement de la salariée relatif à des moeurs qui lui étaient prêtées », constitue en réalité un licenciement discriminatoire directement lié aux mœurs de la salariée et tombant sous le coup de l’article L1132-1 du Code du travail.
Source : Cass. soc., 26 avril 2007, n° 05-42.352
Nathalie LEPETZ
Rédaction de NETPME
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