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Quel délai pour renoncer à une clause de non concurrence ?
La clause par laquelle l'employeur se réserve la faculté, après la rupture du contrat de travail, de renoncer à la clause de non-concurrence à tout moment au cours de l'exécution de celle-ci doit être réputée non écrite. C’est la solution inédite dégagée par la Cour de cassation.
On le sait, la jurisprudence reconnaît à l’employeur la possibilité de renoncer unilatéralement à l’exécution de la clause de non-concurrence. Mais, cette faculté de renonciation unilatérale doit être expressément prévue par le contrat de travail ou la convention collective. A défaut, l’employeur devra obtenir l’accord du salarié pour résilier la clause et se libérer du versement de la contrepartie financière. En outre, pour être opposable au salarié, la renonciation doit intervenir dans un délai bref souvent prévu par la convention collective ou le contrat de travail. Mais, lorsque ni le contrat de travail, ni la convention collective ne fixe de délai de renonciation, la jurisprudence impose à l’employeur de respecter un délai raisonnable.
Dans cette affaire, le contrat de travail d’une salariée comportait une clause de non concurrence d’une durée de 24 mois assortie d’une contrepartie financière égale à un tiers du salaire. Cette clause permettait à l’employeur de dispenser la salariée de son exécution ou d’en réduire la durée soit au moment du départ, soit pendant toute la durée de l’exécution de la clause, la durée du versement de la contrepartie financière étant alors réduite d’autant. Licenciée en février 2008, la salariée exécute la clause de non concurrence et reçoit la contrepartie financière prévue jusqu’en avril 2008, date à laquelle son ex employeur l’informe qu’il renonce à la clause et cesse, à compter du 1er mai 2008, de lui verser la contrepartie. La salariée conteste son licenciement et réclame le versement de la contrepartie financière pendant toute la durée de la clause, soit 24 mois. Elle estime que l’employeur n’a pas respecté un délai raisonnable pour renoncer à la clause et ne s’est donc pas libéré du versement de la contrepartie financière. L’employeur rétorque qu’il n’a fait qu’user de la faculté qu’il lui était contractuellement accordée de renoncer à la clause de non concurrence pendant toute la durée de son exécution.
L’argument est rejeté par la Cour de cassation qui donne gain de cause à la salariée. Estimant que le salarié ne peut être laissé dans l’incertitude quant à l’étendue de sa liberté de travailler, la Haute Cour décide que « la clause par laquelle l’employeur se réserve la faculté, après la rupture, de renoncer à la clause de non-concurrence à tout moment au cours de l’exécution de celle-ci doit être réputée non écrite ». Dès lors, en l’absence de disposition conventionnelle ou contractuelle fixant valablement le délai de renonciation par l’employeur à la clause de non-concurrence, à quel moment l’employeur aurait-il pu valablement renoncer à la clause et se libérer du versement de la contrepartie ? Dans ce cas, répond la Cour de cassation, l’employeur ne peut être dispensé de verser la contrepartie financière que s’il libère le salarié de son obligation de non-concurrence « au moment du licenciement ». En l’espèce, l’employeur ayant renoncé unilatéralement à la clause près de trois mois après la rupture du contrat de travail, la contrepartie restait due au salarié.
Que faut-il entendre par l’expression « au moment du licenciement » ? S’agit-il de la notification du licenciement ou de la rupture effective du contrat de travail, c’est-à-dire de la fin du préavis. Dans une décision du 4 décembre 1991, la Cour de cassation avait jugé que lorsque le délai de renonciation à la clause de non-concurrence n’est fixée ni par le contrat de travail ni par la convention collective, cette renonciation doit intervenir avant la date à laquelle le salarié quitte l’entreprise ou dès la fin du préavis.
Source : Cass. soc., 13 juillet 2010, n° 09-41.626
Nathalie Lepetz
Rédaction de NetPME
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