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EIRL : des précisions sur le régime fiscal et social
Selon qu'il relève ou non du régime de la micro-entreprise, le régime fiscal et social de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée diffère. Explications.
Une circulaire du Régime social des indépendants (RSI) apporte des précisions sur le régime fiscal et social des entrepreneurs choisissant le statut de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL), applicable depuis le 1er janvier 2011 et concernant aussi bien les créateurs d’entreprises que les entrepreneurs déjà en activité, qu’ils soient artisans, commerçants, professions libérales ou auto-entrepreneurs.
Particularités fiscales
Deux régimes fiscaux peuvent être attachés à l’entrepreneur individuel exerçant sous forme d’EIRL, selon qu’il bénéficie ou non du régime de la micro-entreprise.
Lorsqu’il en bénéficie, l’entrepreneur est alors soumis à l’impôt sur le revenu (IR). Il peut alors opter pour le versement libératoire (art. 151-0 du CGI) dans le cadre du régime micro-social simplifié. Lorsque l’entrepreneur ne bénéficie pas du régime de la micro entreprise, il peut opter soit à l’impôt sur les sociétés (IS), soit à l’impôt sur les revenus (IR).
La soumission de l’EIRL à l’IS, est conditionnée, depuis le décret du 22 mars 2012 à une notification au service des impôts du lieu de son établissement principal. Cette notification doit comporter les indications suivantes : la dénomination et adresse de l’EIRL et les nom, prénoms et adresse de l’entrepreneur.
L’option doit être notifiée avant la fin du troisième mois de l’exercice au titre duquel il veut être soumis à l’IS. Lorsque l’option est mis en oeuvre à la suite d’une tranformation, d’une entreprise individuelle préexistante en EIRL, la notification doit être faite dans les trois mois suivant cette transformation. Le décret a prévu une période de transition pour les EIRL dont la déclaration d’affectation a été faite entre le 30 juillet 2011 et le 25 mars 2012, leur permettant d’opter pour l’IS jusqu’au 25 juin 2012.
Attention : le choix de l’option IS est irrévocable. Elle peut être intéressante pour les hauts revenus (supérieurs à 200.000 euros).
Ce choix est d’autant plus important que c’est lui qui conditionne la taxation des plus-values réalisées sur les biens affectés au patrimoine professionnel. Quatre hypothèses se présentent :
– taxation de la plus-value au moment de l’affectation du bien au patrimoine professionnel ;
– taxation de la plus-value au moment de la cession du bien (lorsqu’il quitte le patrimoine professionnel) ; il faut alors distinguer la plus-value réaliser au moment où le bien était dans le patrimoine privé et celle où le bien était dans le patrimoine professionnel;
– le régime des « biens migrants » (art. 151sexies du Code général des impôts) ;
– aucune taxation de la plus-value.
L’absence de taxation de la plus-value ou l’application du régime des biens migrants ne se conçoit que pour les biens nécessaires à l’exercice de l’activité professionnelle. Ainsi, l’apport de biens non nécessaires à l’exercice de l’activité professionnelle à ce patrimoine correspond à une cession à titre onéreux dont la plus value est immédiatement imposable.
Il est à noter en ce qui concerne le régime des biens migrants, qu’au moment de la sortie du bien du patrimoine professionnel, il faut distinguer deux plus-values : l’une correspondant à celle réalisée au cours de la période où le bien était contenu dans le patrimoine privé, et l’autre correspondant à celle réalisée au cours de la période où le bien était était dans le patrimoine professionnel.
Il faut distinguer deux situations : la première où l’EIRL est créée ex nihilo et la seconde où l’EIRL est la continuité d’une activité préexistante.
1) La taxation de la plus value réalisée lors de l’affectation d’un bien au patrimoine d’une EIRL, ne reprenant pas une activité préexsitante, dépend de la provenance du bien. Ainsi, lorsque le bien est acquis concomitamment à la création de l’EIRL et y est intégré immédiatement, il n’y a pas de taxation de la plus value résultant de ce bien. En revanche, si le bien provient du patrimoine personnel de l’entrepreneur, il faut appliquer le régime des biens migrants.
2) Lors de la création du patrimoine professionnel d’une EIRL avec les biens d’une activité préexistante, il faut aussi distinguer la situation où l’EIRL est soumise à l’IS et celle où elle est soumise à l’IR :
– Si l’EIRL est soumis à l’IR, la plus value résultant de l’affectation d’un bien figurant à l’actif personnel de l’entrepreneur est soumise au régime des biens migrants. Si le bien provient de l’actif professionnel, il n’y aura pas de taxation.
– Si l’EIRL est soumis à l’IS, la plus value engendrée par le bien provenant du patrimoine personnel, est soumis au régime des biens migrants, alors que ceux provenant d’une activité professionnelle sont soumis à l’imposition au même tire que les apports en société.
Par ailleurs, le retrait d’un bien du patrimoine professionnel, créé ex nihilo, entraîne la taxation de la plus value réalisée sur ce bien, que l’EIRL soit soumise à l’IS ou l’IR.
L’imposition de la plus value des biens affectés au patrimoine professionnel de l’EIRL peut se résumer ainsi :
Imposition de l’EIRL | Provenance du bien | Imposition de la plus value | |
EIRL créé ex nihilo | |||
Impôt sur le revenu |
Bien acquis au moment de la création du patrimoine professionnel |
pas de taxation | |
Bien détenu à titre personnel par l’entrepreneur |
taxation de la plus-value au moment de la sortie du patrimoine professionnel |
||
Impôt sur les sociétés |
Bien acquis au moment de la création du patrimoine professionnel |
pas de taxation | |
Bien détenu à titr personnel par l’entrepreneur |
taxation de la plus value au moment de la sortie du patrimoine professionnel |
||
EIRL continuant une activité professionnelle préexistante |
Impôt sur le revenu | Bien provenant de l’activité professionnelle | Pas de taxation |
Bien détenu à titre personnel par l’entrepreneur |
régime des biens migrants | ||
Impôt sur les sociétés | Bien provenant de l’activité professionnelle |
taxation de la plus-value professionnelle de droit commun |
|
Bien détenu à titre personnel par l’entrepreneur |
régime des biens migrants |
Le régime social
L’EIRL, comme l’entrepreneur individuel, relève du RSI. La circulaire du 29 septembre 2010 détaille les différents cas de figure possibles (article L. 131-6 du Code de la Sécurité Sociale) :
1. EIRL soumis au régime micro-fiscal, non auto-entrepreneur et non bénéficiaire régime micro-social simplifié
Les cotisations et contributions sociales sont calculées selon les règles de droit commun, sur le revenu professionnel.
2. EIRL soumis au régime micro-fiscal, auto-entrepreneur ou bénéficiaire du régime micro-social simplifié
Les cotisations et contributions sociales sont calculées selon les règles de régime microsocial simplifié, en application d’un taux fixe sur le chiffre d’affaires en fonction de sa nature.
3. EIRL non soumis au régime micro-fiscal, assimilé à une EURL et soumis à l’impôt sur le revenu
Les cotisations et contributions sociales sont calculées selon les règles de droit commun, sur le revenu professionnel.
4. EIRL non soumis au régime micro-fiscal, assimilé à une EURL et optant pour l’impôt sur les sociétés
Les cotisations et contributions sociales seront calculées selon les règles de droit commun, sur le revenu professionnel.
L’assiette sociale sera majorée de la part des revenus distribués excédant 10 % de la valeur du patrimoine affecté (ou 10 % du bénéfice net si celui-ci est supérieur).
Source : Circulaire RSI n°2010/033
Nelly Lambert et Chrystelle Hoarau
Rédaction de NetPME
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