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Réduction Fillon : précisions sur la composition de la rémunération brute mensuelle

La prise en charge par l'employeur de la cotisation salariale au régime de retraite complémentaire doit être prise en compte pour déterminer le coefficient de la « réduction Fillon ».

Réduction Fillon : précisions sur la composition de la rémunération brute mensuelle

La prise en charge par l’employeur de la cotisation salariale au régime de retraite complémentaire fait partie intégrante de la rémunération brute servant à prendre en compte pour le calcul de la « réduction Fillon ».

Dans cette affaire, l’entreprise s’était engagée, en vertu d’un accord d’entreprise signé en 2005, à prendre en charge une fraction des cotisations salariales au régime de retraite complémentaire obligatoire pour les salariés cadres et non cadres. La société contestait le redressement opéré par l’Urssaf de la Vendée fondé sur la réintégration de la contribution salariale prise en charge par l’employeur dans le calcul de l’allégement général des cotisations dite « réduction Fillon ».

La chambre civile de la Cour de cassation rappelle qu’aux termes des articles L. 241-13 III et D. 241-7 du Code de la sécurité sociale, à l’exception des heures supplémentaires ou complémentaires, les sommes versées par l’employeur au salarié en rémunération de son travail, soit directement, soit à un tiers pour son compte, entrent dans la détermination de la rémunération mensuelle brute servant au calcul du coefficient de la réduction générale des cotisations.

Les hauts magistrats confirment ainsi la décision des juges du fonds qui avaient estimé que la prise en charge par l’employeur de la cotisation salariale au régime de retraite complémentaire constituait un avantage en espèces faisant partie intégrante de la rémunération brute des salariés. Dès lors, peu importait qu’elle procède d’un accord d’entreprise dès lors qu’elle n’était pas imposée à l’employeur par une disposition législative ou réglementaire ou par un accord interprofessionnel prévu par l’article L. 921-4 du code de la sécurité sociale.
Cette prise en charge doit donc être prise en compte pour déterminer le coefficient de la « réduction Fillon ».

Cass. civ. 2e, 21 oct. 2010, n° 09-17.042

Nathalie Lepetz
Rédaction de NetPME

redaction@netpme.fr

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