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Plan de départs volontaires : pas d’obligation de reclassement
L’entreprise qui, dans le cadre d’un projet de réduction de ses effectifs, n’envisage que des mesures de départ volontaires et s’engage à ne prononcer aucun licenciement n’est pas tenue d'établir un plan de reclassement interne.
C’est la première fois que la chambre sociale de la Cour de cassation se prononce sur l’étendue de l’obligation de reclassement qui pèse sur l’employeur lorsqu’il décide de réduire les effectifs de l’entreprise sans procéder à des licenciements pour motif économique mais en choisissant de faire appel au volontariat.
Plus précisément, la question portait sur le point de savoir si les dispositions de l’article L. 1233-61 du Code du travail, imposant aux entreprises de 50 salariés et plus qui envisagent de supprimer plus de 10 emplois sur une même période de 30 jours, d’établir un plan de sauvegarde de l’emploi comportant un plan de reclassement interne, s’appliquent lorsque cette réduction des effectifs ne résulte que de mesures de départs volontaires et exclut tout licenciement.
Dans cette affaire, la société Renault projetait de réduire ses effectifs en raison d’une dégradation de la situation économique au second semestre de l’année 2007, entraînant une chute du marché automobile et imposant une réduction de ses coûts. Pour cela, l’entreprise avait établi un « programme d’ajustement des effectifs fondé sur le volontariat » qu’elle avait soumis en septembre et octobre 2008 au comité central d’entreprise et aux comités d’établissement concernés.
Ce document, qui prévoyait la suppression de 4000 emplois dont 1000 dans le seul établissement de Sandouville, ouvrait aux salariés de l’entreprise une possibilité de départ volontaire, jusqu’au 30 avril 2009, en mettant en place à cette fin des mesures d’aide destinées à favoriser les départs. Soutenant que ce plan ne prévoyait aucun reclassement à l’intérieur de l’entreprise et ne répondait donc pas aux exigences légales, les syndicats avaient saisi la juridiction civile pour demander son annulation.
A l’appui de leur demande, ils invoquaient les dispositions de l’article L. 1233-61 du Code du travail qui, selon eux, oblige l’entreprise à mettre en place un plan de reclassement interne au bénéfice des salariés susceptibles d’être touchés par les suppressions d’emplois. Pour les syndicats, les dispositions d’ordre public de la législation applicable aux licenciements collectifs pour motif économique devaient s’appliquer, peu important que les emplois ne soient supprimés que par la voie de départs volontaires.
La cour d’appel de Versailles, puis la Cour de cassation n’ont pas été de cet avis. La Haute Cour a jugé, au contraire, qu’« un plan de reclassement, qui ne s’adresse qu’aux salariés dont le licenciement ne peut être évité, n’est pas nécessaire dès lors que le plan de réduction des effectifs au moyen de départs volontaires exclut tout licenciement pour atteindre les objectifs qui lui sont assignés en termes de suppressions d’emplois ».
Dans son communiqué, la Cour de cassation a avancé deux arguments. Tout d’abord, l’obligation légale de prévoir des mesures de reclassement interne ne peut, par définition, concerner des salariés qui décident de quitter volontairement l’entreprise puisque ceux-ci peuvent, en tout état de cause, éviter la rupture de leur contrat en ne se portant pas volontaires pour un départ négocié, ce qui rend alors sans objet la recherche d’un reclassement. Ensuite, selon les termes mêmes de l’article L. 1233-61 du Code du travail, le plan de reclassement ne s’adresse qu’aux salariés « dont le licenciement ne pourrait être évité », de sorte qu’un tel plan ne parait pas utile lorsque l’employeur exclut toute rupture prenant la forme d’un licenciement.
Source : Cass. soc., 26 octobre 2010, n° 09-15.187
Nathalie Lepetz
Rédaction de NetPME
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