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Preuve des heures supplémentaires : un relevé manuscrit du salarié suffit
En cas de litige sur l’existence ou sur le nombre d’heures de travail accomplies, la preuve incombe tant à l'employeur, qu'au salarié par la production d’éléments suffisamment précis, quelle qu'en soit la forme.
Lorsqu’un salarié saisit les tribunaux pour réclamer le paiement des heures supplémentaires qu’il prétend avoir effectuées, il doit apporter des éléments de nature à étayer sa demande. Dans une décision du 24 novembre 2010, la chambre sociale de la Cour de cassation juge qu’un décompte mensuel établi à la main, sans autre explication ni indication complémentaire portée par le salarié, peut suffire.
En cas de litige sur la durée du travail, la preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties. Les dispositions de l’article L. 3171-4 du Code du travail sollicitent tout à la fois l’employeur, le salarié et le juge. Ce texte prévoit, en effet, qu’ « en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ».
Introduit au sein du Code du travail en 1992, cet article a considérablement facilité la tâche du salarié en ne faisant plus peser la charge de la preuve sur ses seules épaules. Avant 1992, en effet, la preuve des heures de travail effectuées relevait de l’article 1315 du Code civil. Autrement dit, la charge de la preuve pesait sur le salarié en sa qualité de demandeur. Mais, s’il a amélioré la situation du salarié, l’article L. 3174-1 du Code du travail n’a pas pour autant renversé la charge de la preuve afin de faire peser celle-ci sur l’employeur. Cet article ainsi que la Cour de cassation au fil de sa jurisprudence ont délimité le rôle de chacune des parties au procès. Au salarié revient le soin de fournir au juge des éléments de nature à étayer sa demande. A l’employeur revient le rôle de présenter au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, c’est-à-dire le décompte de ces horaires qu’il est tenu d’effectuer dans le cadre de la réglementation de la durée du travail. Au juge, enfin, revient le rôle d’apprécier, au cas par cas, si les éléments produits par le salarié sont de nature à étayer sa demande et, dans l’affirmative, de confronter ceux-ci avec les éléments fournis par l’employeur, afin de former sa conviction, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Dans cet arrêt du 24 novembre 2010, la Cour de cassation apporte de nouvelles précisions quant aux éléments que le salarié doit apporter pour étayer sa demande. Dans cette affaire, une salariée engagée en tant que veilleuse de nuit dans une maison de retraite pour personnes dépendantes avait été licenciée pour faute grave. Suite à son licenciement, elle avait saisit les tribunaux pour réclamer le paiement d’heures complémentaires. A l’appui de sa demande, elle avait fournit un décompte établit par ses soins au crayon, calculé mois par mois, sans autre explication ni indication complémentaire. Pour la cour d’appel de Toulouse, le décompte produit par la salariée était insuffisant pour étayer sa demande.
La Cour de cassation ne partage pas cet avis. Elle rappelle qu’ « il appartient au salarié d’étayer sa demande par la production d’éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ». Et, semble-t-il, la forme importe peu. Ainsi, pour les hauts magistrats, un décompte mensuel établi à la main suffit, sans autre explication ni indication complémentaire portée par le salarié.
Source : Cass. soc., 24 novembre 2010, n° 09-40.928
Nathalie Lepetz
Rédaction de NetPME
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