Actu

Travail le dimanche et modification du contrat de travail

Un aménagement des horaires de travail constitue-t-il un simple changement des conditions de travail relevant du pouvoir de direction de l’employeur ou bien relève-t-il d'une modification du contrat de travail ? Pour la Cour de cassation, tout dépend de la situation. Explications.

Travail le dimanche et modification du contrat de travail

Une nouvelle répartition des horaires ayant pour effet de priver le salarié du repos dominical constitue une modification de son contrat de travail qu’il est en droit de refuser. Par cet arrêt, rendu le 21 mars 2011, la chambre sociale de la Cour de cassation apporte un nouvel éclairage sur la frontière entre ce qui relève ou non du pouvoir de direction de l’employeur, c’est-à-dire entre un changement des conditions de travail et une modification du contrat de travail.

Dans cette affaire, un salarié est engagé en 1996 en qualité de serveur dans un café-bar- restaurant. Son temps de travail est alors de 35 heures par semaine, réparti du lundi au vendredi de 9 heures à 16 heures.
Mais en 2004, l’établissement est cédé à un nouvel employeur qui impose au salarié une nouvelle répartition de ses horaires de travail : du mercredi au samedi de 9 heures à 15 heures et de 16 heures à 18 heures et le dimanche de 9 heures à 15 heures et de 16 heures à 17 heures. Le salarié refuse la modification de son emploi du temps lui imposant de venir travailler le samedi et le dimanche et continue à travailler selon ses anciens horaires.
Licencié pour faute grave, il saisit le conseil des prud’hommes en soutenant que la nouvelle répartition de ses horaires de travail constitue une modification son contrat de travail qui nécessitait son accord. L’employeur soutient, au contraire, qu’aucune clause contractuelle n’exclue le travail les samedis et dimanches et que la modification des horaires de travail relève de son pouvoir de direction. En l’occurrence, il justifie la nouvelle répartition des horaires par des impératifs de fonctionnement de l’établissement, tels que la fermeture du bar la nuit qui l’a conduit à réorganiser les horaires de travail des employés, sans que ni la durée de travail, ni les salaires ne soient modifiés.

La cour d’appel de Paris ne retient pas la faute grave, mais juge que le licenciement est bien fondé sur une cause réelle et sérieuse. Les juges du fonds énoncent, en effet, qu’aucun contrat écrit n’excluait le travail et le dimanche et que la modification des jours et horaires relevait bien du pouvoir de direction de l’employeur.

Ce n’est pas l’avis de la Cour de cassation qui décide au contraire que la nouvelle répartition des horaires imposée au salarié constitue une modification de son contrat de travail nécessitant son accord préalable. A l’appui de sa décision, la Haute Cour brandit le principe du repos dominical. C’est parce que la nouvelle répartition de l’horaire de travail a pour effet de priver le salarié du repos dominical qu’elle constitue une modification de son contrat de travail qu’il était en droit de refuser.

Selon la jurisprudence traditionnelle de la Cour de cassation, un aménagement des horaires de travail, sauf s’ils sont contractualisés, constitue, en principe, un simple changement des conditions de travail relevant du pouvoir de direction de l’employeur.
Celui-ci peut donc imposer au salarié une nouvelle répartition de ses horaires au sein de la journée ou de la semaine, même si elle a pour effet de faire travailler le salarié le samedi. Toutefois, sa liberté en la matière n’est pas absolue. Outre qu’il ne doit être ni discriminatoire ni abusif, le réaménagement des horaires de travail échappe au pouvoir de direction de l’employeur et obéit au régime de la modification du contrat de travail subordonnée à l’accord du salarié lorsqu’il en résulte un bouleversement complet des horaires de travail jusqu’alors pratiqués par le salarié.

Tel est le cas lorsque la modification a pour conséquence de faire passer le salarié d’un horaire de jour à un horaire de nuit, ou inversement (Cass. soc. 22 mai 2001 n° 99-41.146) ; d’un horaire variable à un horaire fixe (Cass. soc. 24 janvier 2007 n° 05-42.688) ; d’un horaire continu à un horaire discontinu (Cass. soc. 18 décembre 2000 n° 98-42.885) ; de répartir les horaires de travail sur 5 jours au lieu de 4 jours (Cass. soc., 23 janvier 2001, n° 98-44.331). C’est également le cas, comme vient de le confirmer la Cour de cassation, d’une nouvelle répartition des horaires de travail ayant pour effet de priver le salarié du repos dominical.

Source : Cass. soc. 2 mars 2011, n° 09-43.223

Nathalie Lepetz
Rédaction de NetPME

Laisser un commentaire

Suivant