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SA : dissociation des fonctions entre le président et le directeur général
Président directeur général d'une société anonyme, une ou plusieurs fonctions ? Les deux sont possibles. Retour sur ces deux cas de figure.
Avant 2001, la direction générale d’une société anonyme (SA) à conseil d’administration était obligatoirement exercée par le président du conseil d’administration, lequel était ainsi communément désigné « président directeur général ».
Depuis 2001, un autre mode de direction est admis et le conseil d’administration, à qui il revient d’effectuer ce choix, peut librement opter :
- pour la formule traditionnelle du président directeur général ;
- ou, au contraire, choisir de dissocier les fonctions de directeur général et de président du conseil d’administration.
Le code de commerce distingue deux fonctions de direction de la société : celle de directeur général et celle de président du conseil d’administration.
Le directeur général
Le directeur général est investi de pouvoirs qui lui sont propres et notamment celui d’agir en toutes circonstances au nom de la société, dans la limite de l’objet social et sous réserve des pouvoirs expressément réservés aux assemblées d’actionnaires et au conseil d’administration.
Le directeur général représente la société dans ses rapports avec les tiers. Les actes du directeur général engagent la société, même s’ils ne relèvent pas de l’objet social, à moins que le tiers ne sache que l’acte dépassait cet objet ou qu’il ne puisse l’ignorer compte tenu des circonstances (étant précisé que la seule publication des statuts ne suffit pas à constituer cette preuve).
Les dispositions des statuts ou les décisions du conseil d’administration limitant les pouvoirs du directeur général sont inopposables aux tiers.
Le président du conseil d’administration
Le président du conseil d’administration constitue un organe social distinct du directeur général et du conseil d’administration.
En sa qualité de président, il n’a pas vocation à assurer la direction générale de la société. Il représente le conseil d’administration, organise et dirige les travaux de celui-ci, dont il rend compte à l’assemblée générale des actionnaires.
Il veille au bon fonctionnement des organes de la société (conseil d’administration, assemblées générales) et s’assure que les administrateurs sont en mesure de remplir leur mission.
Une société anonyme à conseil d’administration peut librement choisir entre deux modes d’exercice de la direction générale :
- en associant la fonction de président du conseil d’administration à celle de directeur général ;
- ou, au contraire, en dissociant ces deux fonctions.
Le choix dépend des particularités de la société, de son secteur d’activité, de la composition de son actionnariat ou encore de la composition et de l’expérience de son équipe dirigeante. Chaque formule présente des avantages.
Président directeur général
Dans ce mode de direction, le président du conseil d’administration cumule ses fonctions avec celles du directeur général : le dirigeant est alors dénommé « président directeur général ». Il détient donc, outre les prérogatives revenant au président du conseil d’administration, les pouvoirs et les responsabilités du directeur général.
Dissociation des fonctions de directeur général et de président du conseil d’administration
La dissociation des fonctions permet d’attribuer la direction générale de la société (c’est-à-dire la gestion au jour le jour et la représentation vis-à-vis des tiers) au Directeur Général, tout en conservant un contrepoids dans la personne du président du conseil d’administration (qui représente les actionnaires).
Dans ce mode de direction, le directeur général est le véritable chef d’entreprise : comme indiqué précédemment, il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société et dispose ainsi du pouvoir de décision et d’action au nom et pour le compte de la société.
Dès son côté, le président du conseil d’administration occupe un rôle de représentation et d’organisation du conseil d’administration, et ne représente pas la société dans ses rapports avec les tiers. Il peut ainsi plus facilement se focaliser sur les missions qui lui sont propres.
Les directeurs généraux délégués
Le directeur général peut être assisté d’un ou plusieurs (5 au maximum) directeurs généraux délégués, nommés et révoqués par le conseil d’administration sur proposition du directeur général. Les pouvoirs du ou des directeurs généraux délégués sont fixés par le conseil d’administration en accord avec le directeur général. Les directeurs généraux délégués disposent à l’égard des tiers, des mêmes pouvoirs que le directeur général.
Les sanctions pénales applicables au directeur général sont étendues aux directeurs généraux délégués.
Au vu de ce qui précède, l’organisation d’une société anonyme peut adopter les formes suivantes :
Organisation de la SA |
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Forme classique (cumul des fonctions)
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Dissociation des fonctions
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Président directeur général – Préside le conseil d’administration – Chef d’entreprise – Représentant légal |
Président du conseil d’administration – Préside le conseil d’administration (et surveille le directeur général) |
Directeur général – Chef d’entreprise – Représentant légal |
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Directeur général délégué (pas obligatoire ; possibilité d’en nommer jusqu’à 5) |
Directeur général délégué (pas obligatoire ; possibilité d’en nommer jusqu’à 5) |
Le choix entre les deux modes de direction doit être effectué dès la création de la société. Le mode d’exercice peur ensuite être modifié en cours de vie sociale.
Choix du mode d’exercice lors de la création de la société
Lors du dépôt du dossier d’immatriculation de la société auprès du greffe, le procès-verbal (ou un extrait) contenant la décision du conseil d’administration relative au choix du mode d’exercice de la direction générale doit être joint au dossier.
Modification du mode d’exercice en cours de vie sociale
Il est possible de modifier l’organisation choisie en cours de vie sociale. Le conseil d’administration doit alors statuer sur le choix du mode de direction dans les conditions visées dans les statuts.
Le conseil d’administration doit donc adopter une résolution précisant le mode de direction choisi.
Si la dissociation des fonctions est retenue, le directeur général sera nommé par le conseil d’administration (rappelons qu’il peut être choisi parmi les membres du conseil d’administration, mais ce n’est pas une obligation ; il n’est pas non plus exigé que celui-ci ait la qualité d’actionnaire de la société).
Publication d’un avis dans un support d’annonces légales
L’extrait du procès-verbal contenant la décision du conseil d’administration relative au choix d’exercice de la direction générale fait l’objet, au moment de la création de la société ainsi que, le cas échéant, lors de la modification du mode d’exercice en cours de vie sociale, d’un avis inséré dans un support habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège social.
Du fait de la coexistence de deux modes de direction de la SA à conseil d’administration, les tiers cocontractants devront s’assurer que le représentant de la société mentionné sur l’acte a le pouvoir d’engager effectivement la société…
Il sera ainsi nécessaire de vérifier quel est le mode de direction choisi par le conseil d’administration, et si celui-ci a opté pour une dissociation des fonctions de président du conseil d’administration et de directeur général, seul ce dernier aura le pouvoir d’engager la société : le tiers concerné devra exiger la signature du directeur général, sauf pouvoir spécial conféré par ce dernier.