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Compensation de créances : mode d'emploi
Lorsque deux personnes se trouvent débitrices l'une envers l'autre, la compensation des créances est possible. La compensation a pour effet d'éteindre les deux dettes jusqu'à concurrence de leurs montants respectifs.
Ce mode particulier d’extinction de dettes réciproques intervient soit en dehors même de la volonté des parties lorsque les conditions légales ou jurisprudentielles sont remplies, soit par l’effet d’un accord entre les parties.
Plusieurs types de compensation existent :
- La compensation légale s’opère de plein droit, si elle est invoquée, dès lors que les deux parties ont des dettes réciproques, interchangeables (fongibilité), exigibles, certaines et déterminées dans leur montant (liquidité).
En cas de contestation de l’une des parties, l’affaire sera portée devant le tribunal compétent dont le rôle sera de constater la réunion ou non des conditions légales de compensation. - La compensation judiciaire est prononcée par un juge. La compensation judiciaire ne peut concerner que des dettes dont la nature ne répond pas aux critères de la compensation légale. Le juge devra alors s’assurer du caractère certain des dettes et de la connexité des obligations respectives, soit lorsqu’elles résultent d’un même contrat, soit lorsqu’elles sont nées d’un ensemble contractuel unique
- La compensation conventionnelle résulte d’un accord par lequel les parties fixent en totale liberté les conditions dans lesquelles leurs dettes réciproques pourront s’éteindre simultanément.
Le recours à la compensation conventionnelle est une solution tentante en cas de procédure collective imminente de son cocontractant. Mais la conclusion d’un tel accord pendant la période suspecte (entre la cessation de paiement et le jugement d’ouverture du redressement judiciaire) risque d’entraîner son annulation, et l’obligation pour le créancier du débiteur défaillant de reverser les sommes perçues auprès des organes de la procédure.
Ce type d’accord ne peut donc être envisagé qu’avec un co-contractant » in bonis « , c’est-à-dire une entreprise en bonne santé qui ne risque pas de se trouver en procédure collective, et ainsi privée de certains droits sur son patrimoine.
Contraintes de la procédure collective
A l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, la loi pose deux principes :
– l’interdiction de paiement de toutes les dettes nées avant le jugement d’ouverture : les paiements faits pendant la période suspecte sont nuls ;
– l’interdiction pour les créanciers antérieurs de poursuivre en paiement le débiteur défaillant.
En effet, les organes de la procédure vont s’attacher à reconstituer l’actif de l’entreprise défaillante notamment en réclamant le paiement de tout ce qui lui est dû. Un créancier débiteur peut alors se retrouver contraint de s’acquitter de ses dettes, alors même qu’il serait dans l’incapacité d’obtenir le recouvrement de ses propres créances, non encore exigibles à la date d’ouverture du redressement ou de la liquidation judiciaire.
Mise en œuvre de la compensation
Si la compensation légale n’a pas pu fonctionner avant le jugement d’ouverture, notamment parce que l’une des dettes n’était pas encore liquide ou exigible, l’interdiction de payer une dette née avant le jugement d’ouverture ne fait pas obstacle au paiement par compensation d’autres créances.
La compensation constitue ainsi une garantie pour le créancier qui peut s’en prévaloir et éviter d’avoir à payer au débiteur défaillant sa propre dette et n’avoir d’autre issue que d’attendre vainement le paiement de sa créance antérieure au jugement d’ouverture.
La reconnaissance de la connexité de deux créances par les juges du fond est conditionnée par la déclaration de la créance par le créancier du débiteur en difficulté.
Il paraît prudent, dans le cadre de relations d’affaires croisées, de prévoir conventionnellement la compensation, et de fixer son mode de déclenchement, notamment en cas de procédure collective.
Ces conventions devraient bien évidemment intervenir, au mieux à la naissance des relations commerciales, et en tout état de cause avant que le cocontractant ait connaissance de la situation de cessation des paiements de son partenaire.
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