fiche
Litige prud’homal, mode d’emploi
Selon les statistiques fournies par le Ministère de la Justice, environ 180 000 décisions sont rendues chaque année par les Conseils de prud’hommes, dont 26 000 en référé. Le caractère abondant du contentieux du travail est l’occasion de rappeler les règles applicables à la procédure prud’homale.
Le Conseil de prud’hommes est compétent pour connaître des différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail entre les employeurs et les salariés qu’ils emploient. Il est également compétent pour connaître des différends et litiges relatifs aux personnels des services publics, lorsqu’ils sont employés dans les conditions du droit privé. Enfin, il est compétent pour connaître des différends et litiges nés entre salariés à l’occasion du travail.
En revanche, le Conseil de prud’hommes n’est pas compétent pour connaître des litiges attribués à une autre juridiction par la loi, notamment par le code de la sécurité sociale en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles.
De même, il n’est pas compétent pour statuer sur certains contentieux du travail spécifiques.
A titre d’illustration, le contentieux des élections professionnelles est réservé au tribunal d’instance et les litiges collectifs (comme les grèves) sont de la compétence du tribunal de grande instance.
Le Conseil de prud’hommes statue en dernier ressort (c’est-à-dire sans possibilité d’appel et sous le seul contrôle de la Cour de cassation) lorsque le chiffre de la demande n’excède pas 4000 euros ou lorsque la demande porte sur la délivrance du certificat de travail, du bulletin de paie ou de toue autre pièce que l’employeur est tenu de délivrer.
Le Conseil de prud’hommes territorialement compétent est par principe celui dans le ressort duquel est situé l’établissement où est accompli le travail.
Lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, le Conseil compétent est celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié.
Enfin, le salarié dispose toujours de la faculté de saisir le Conseil de prud’hommes du lieu où l’engagement a été contracté ou celui du lieu où l’employeur est établi.
Les Conseils de prud’hommes sont divisés en cinq sections, avec les compétences suivantes :
- 1. la section de l’encadrement ;
- 2. la section de l’industrie ;
- 3. la section du commerce et des services commerciaux ;
- 4. la section de l’agriculture ;
- 5. la section des activités diverses.
La section des activités diverses règle essentiellement les litiges relatifs aux employés de maison, concierges et gardiens d’immeubles à usage d’habitation.
Remarque : A compter du 1er janvier 2018, sous réserve des dispositions relatives à la section de l’encadrement, les affaires sont réparties entre les sections en fonction de la convention ou de l’accord collectif dont relève le salarié partie au litige (en l’absence de convention ou d’accord collectif applicable, la section de rattachement est celle des activités diverses).
Chaque section de Conseil de prud’hommes comprend au moins :
- un bureau de conciliation ;
- un bureau de jugement.
Par ailleurs, chaque Conseil de prud’hommes comporte une formation commune de référé.
Le Conseil de prud’hommes est saisi soit par la présentation volontaire des parties devant le bureau de conciliation, soit par requête faite, remise ou adressée au greffe du Conseil.
La saisine du Conseil de prud’hommes, même incompétent, interrompt la prescription.
A la suite de cette saisine, le greffe du Conseil de prud’hommes informe le demandeur (verbalement lors de la présentation de la demande ou par lettre simple) des lieu, jour et heure de la séance du bureau de conciliation à laquelle l’affaire sera appelée.
Quant au défendeur, il est convoqué devant le bureau de conciliation par lettre recommandée avec avis de réception, qui mentionne :
- les nom, profession et domicile du demandeur ;
- les lieu, jour et heure de la séance du bureau de conciliation à laquelle l’affaire sera appelée ;
- le fait que des décisions exécutoires à titre provisoire pourront, même en son absence, être prises contre lui et qu’en cas de non-comparution sans motif légitime il pourra être statué en l’état des pièces et moyens contradictoirement communiqués par l’autre partie. Est joint à la convocation un exemplaire de la requête et du bordereau énumérant les pièces adressées par le demandeur.
L’audience de conciliation est un préalable obligatoire, sauf cas particuliers (demande de requalification d’un CDD en CDI, référé prud’homal, par exemple).
Le bureau de conciliation est composé d’un conseiller prud’homme salarié et d’un conseiller prud’homme employeur, et son rôle est d’entendre les explications des parties et de s’efforcer de les concilier.
En cas de conciliation totale ou partielle, un procès-verbal est établi, qui mentionne la teneur de l’accord intervenu.
Le bureau de conciliation est également compétent pour prononcer des mesures exécutoires par provision, c’est-à-dire avant tout jugement sur le fond du litige.
Ainsi, le bureau de conciliation peut, même si le défendeur ne comparait pas, ordonner la délivrance, le cas échéant sous peine d’astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie et de toute pièce que l’employeur est tenu légalement de délivrer.
Il peut également, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ordonner :
- le versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions ;
- le versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement ;
- le versement de l’indemnité compensatrice et de l’indemnité spéciale de licenciement en cas d’inaptitude médicale consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ;
- le versement de l’indemnité de fin de contrat prévue en matière de CDD et de l’indemnité de fin de mission prévue en matière de travail temporaire.
Enfin, le bureau de conciliation a compétence pour diligenter toutes mesures d’instruction, même d’office, ainsi que toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux.
A défaut de conciliation, c’est-à-dire dans la plupart des cas, le bureau de conciliation renvoie l’affaire devant le bureau de jugement, en fixant le délai de communication des pièces et des notes que les parties comptent produire à l’appui de leurs prétentions.
Le bureau de jugement est composé de deux conseillers prud’hommes salariés et de deux conseillers prud’hommes employeurs.
L’audience de jugement a pour objet d’entendre les positions respectives des parties, demandeur en premier lieu et défendeur en second lieu. La procédure devant le conseil de prud’hommes est orale, mais ce principe ne dispense pas les parties de s’échanger préalablement leurs conclusions et pièces, en application du principe du contradictoire.
Lors de l’audience de jugement, les parties peuvent toujours concilier, en tout ou partie. Si tel est le cas, le bureau de jugement constate dans un procès-verbal la teneur de l’accord intervenu.
A défaut de conciliation, l’affaire est mise en délibéré.
Les parties comparaissent en principe en personne, mais peuvent se faire assister ou représenter. Depuis 2016, il n’est plus nécessaire de justifier d’un motif légitime pour être représenté et ne pas comparaître en personne.
La liste des personnes habilitées à assister ou représenter les parties est la suivante :
- les salariés ou les employeurs appartenant à la même branche d’activité ;
- les délégués permanents ou non permanents des organisations d’employeurs et de salariés ;
- le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin ;
- les avocats.
L’employeur peut également se faire assister ou représenter par un membre de l’entreprise ou de l’établissement.
Remarque : un décret, devant intervenir au plus tard le 1er janvier 2018, doit fixer de nouvelles conditions à la représentation des parties devant le bureau de conciliation et les modalités de présence obligatoire des parties ou de leur représentant, afin d’éviter en particulier que l’employeur ne soit systématiquement absent et représenté par un avocat.
A l’audience de conciliation
Si, sans motif légitime (réunion prévue de longue date, maladie, déplacement à l’étranger, etc.), une partie ne comparaît pas (personnellement ou représentée), le bureau de conciliation juge l’affaire au fond en l’état des pièces communiquées par la partie comparante.
En cas de non-comparution du demandeur, le bureau de conciliation peut aussi renvoyer l’affaire devant le bureau de jugement ou déclarer la citation caduque si le défendeur ne sollicite pas un jugement au fond.
En cas de non-comparution du défendeur, le bureau de conciliation ne peut renvoyer l’affaire devant le bureau de jugement (en formation restreinte) que pour s’assurer de la communication des pièces et moyens au défendeur.
A l’audience de jugement
Si le demandeur ne comparaît pas devant le bureau de jugement sans motif légitime, le conseil de prud’hommes peut :
- 1. juger l’affaire si le défendeur en fait la demande ;
- 2. renvoyer l’audience à une audience ultérieure ;
- 3. prononcer la caducité.
La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de 15 jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile.
Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
Si le défendeur ne se présente pas alors qu’il a été régulièrement convoqué, le conseil de prud’hommes peut statuer au fond.
Il s’expose alors à ce que le Conseil de prud’hommes rende un jugement au vu des seuls éléments produits par le demandeur.
Toutefois, si le défendeur a justifié avant l’audience d’un motif légitime, il est convoqué à une audience ultérieure du bureau de jugement.
Au sein de chaque Conseil de prud’hommes, il existe une formation de référé qui peut, dans tous les cas d’urgence et dans la limite de la compétence du Conseil de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Les cas d’urgence ne sont pas précisés par le texte et dépendent de chaque cas particulier.
Il importe de préciser que la formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Elle peut enfin accorder une provision au créancier dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Rappelons que l’ordonnance de référé est une mesure provisoire, qui n’a donc pas autorité de la chose jugée.
Lorsque l’appel est possible, il doit être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement par le greffe.
Enfin, par exception, le délai d’appel d’une ordonnance de référé n’est pas d’un mois mais de 15 jours.
En savoir plus : ebook sur la procédure prud’homale
Commentaires :