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La contribution unique à la formation professionnelle et à l'alternance
Le financement de la formation professionnelle change de visage. Taxe professionnelle et contribution formation sont regroupées dans la contribution unique à la formation professionnelle et à l'alternance.
La loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel réforme le financement de la formation professionnelle. En pratique, à compter du 1er janvier 2019, la contribution formation et la taxe d’apprentissage sont regroupées dans une contribution unique à la formation professionnelle et à l’alternance.
Au départ, le gouvernement avait envisagé d’instaurer une contribution unique à la formation professionnelle fusionnant la contribution formation et la taxe d’apprentissage. Cette fusion a été abandonnée, même s’il est toujours question de contribution unique. Concrètement, cette contribution comprend deux volets : la contribution formation d’un côté, et la taxe d’apprentissage de l’autre (C. trav., art. L. 6131-2).
A compter du 1er janvier 2019, les employeurs concourront, chaque année, au développement de la formation professionnelle et de l’apprentissage par (C. trav., art. L. 6131-1) :
- le financement direct des actions de formation de leurs salariés ;
- le versement de la contribution unique à la formation et à l’alternance ;
- le versement de la contribution supplémentaire à l’apprentissage ;
- le versement de la contribution dédiée au financement du compte personnel de formation pour les titulaires d’un contrat à durée déterminée, cette contribution remplaçant la contribution « Cif-CDD » de 1 %.
Les entreprises continueront à verser à l’organisme collecteur une somme calculée en pourcentage du revenu d’activité retenu pour le calcul des cotisations sociales. Ce taux est fixé, comme aujourd’hui, et sauf exceptions, à 0,55 % pour les entreprises de moins de 11 salariés et à 1 % pour les autres (C. trav., art. L. 6331-1 et L. 6331-3).
Remarque : Ne rentrent toutefois pas dans l’assiette de cette contribution les rémunérations exonérées de la taxe sur les salaires. Les employeurs de moins de 11 salariés sont en outre exonérés de cette contribution sur les rémunérations versées à leurs apprentis. Les entreprises de travail temporaire d’au moins 11 salariés sont quant à elles assujetties à un taux de 1,30 %. Un accord conclu entre les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs de la branche concernée doit déterminer la répartition de la contribution versée entre la contribution formation et la taxe d’apprentissage.
Le taux, l’assiette et le champ d’application de la taxe d’apprentissage ne sont pas non plus modifiés
Le montant et l’assiette de la taxe d’apprentissage restent inchangés : le taux est fixé à 0,68 % de la masse salariale des entreprises, à l’exception de celles implantées en Alsace-Moselle qui bénéficient d’un taux réduit (0,44 %). Son assiette est toujours calculée sur une base identique à celle des cotisations de sécurité sociale du régime général (ou du régime agricole). Les exonérations en faveur des professions des secteurs associatif, agricole et libéral sont maintenues. Tout comme les modalités de contrôle et de contentieux.
La première fraction est destinée au financement de l’apprentissage
La première fraction, uniquement destinée au financement de l’apprentissage, représente à elle seule 87 % du montant de la taxe.
Pour satisfaire à cette obligation de financement, les entreprises qui disposent d’un service de formation dûment identifié, accueillant leurs apprentis, peuvent déduire de cette fraction le montant des dépenses relatives aux formations délivrées par ce service.
Elles peuvent également déduire de cette fraction les versements destinés à financer le développement d’offres nouvelles de formation par apprentissage si elles servent à former un ou plusieurs de leurs apprentis.
Remarque : Les conditions de mise en œuvre et le plafonnement de ces déductions seront précisés par décret.
La seconde fraction finance les formations initiales technologiques et professionnelles
La seconde fraction, appelée « solde de la taxe d’apprentissage », et qui représente donc les 13 % restants, est destinée au financement des formations initiales technologiques ou professionnelles (hors apprentissage) et des organismes spécialisés dans l’orientation ou l’insertion.
Cette fraction correspond plus ou moins à l’actuel « hors quota et hors fraction régionale ». Les dépenses des entreprises admises en déduction de cette fraction de la taxe d’apprentissage sont :
- les dépenses réellement exposées afin de favoriser le développement des formations initiales technologiques et professionnelles, hors apprentissage, et l’insertion professionnelle, dont les frais de premier équipement, de renouvellement de matériel existant et d’équipement complémentaire ;
- les subventions versées au centre de formation d’apprentis sous forme d’équipements et de matériels conformes aux besoins des formations dispensées ;
- la créance accordée aux entreprises assujetties à la contribution supplémentaire à l’apprentissage employant plus de 5 % d’alternants.
Remarque : Les frais de stage organisés en milieu professionnel, dans la limite de 3 % du montant de la taxe d’apprentissage, aujourd’hui considérés comme dépenses libératoires, ne sont pas repris dans la loi.
La contribution formation ainsi que la première fraction de la taxe d’apprentissage seront recouvrées par les Urssaf et reversées à France compétences (C. trav., art. L. 6331-1 et L. 6331-3), qui les répartira ensuite entre les différents acteurs dont les opérateurs de compétences (Opco, remplaçants des Opca) et la Caisse des dépôts et consignations.
Les modalités de recouvrement de la contribution unique par les Urssaf doivent être organisées par une ordonnance qui doit être prise dans les 18 mois à compter du 5 septembre 2018. Une période transitoire est donc mise en place. Ainsi, au titre des rémunérations versées en 2018 (versements et dépenses à effectuer avant le 1er mars 2019), la collecte de la contribution formation et de la taxe d’apprentissage dues reste assurée par les organismes collecteurs actuels (Opca et Octa notamment). A partir des contributions dues au titre des rémunérations versées en 2019 et en 2020, ce seront les Opco qui seront chargés de la collecte.
Remarque : Aucune taxe d’apprentissage ne sera due au titre des rémunérations versées en 2019 puisqu’à partir de 2020, la collecte aura vocation à être effectuée au titre de l’année en cours.
Au plus tard à partir de 2021, les Urssaf effectueront la collecte des fonds de la formation professionnelle et de l’alternance selon des modalités fixées par ordonnance.
Les employeurs qui, en raison de l’accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent au titre d’une année, pour la première fois, l’effectif de 11 salariés restent soumis, pour cette année et les deux années suivantes, à l’obligation de financement prévue pour les entreprises de moins de 11 salariés (C. trav., art. L. 6331-7). Un décret (à paraître) déterminera les modalités de calcul des réductions de versement qui résulteront de cette situation. Comme aujourd’hui, ce lissage ne s’appliquera pas en cas d’accroissement de l’effectif résultant de la reprise ou de l’absorption d’une entreprise ayant employé au moins 11 salariés au cours de l’une des 3 années précédentes (C. trav., art. L. 6331-8).
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