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Rupture conventionnelle : quatre nouveaux points
La Cour de cassation a rendu quatre arrêts importants en matière de rupture conventionnelle. Elle se prononce notamment sur le point de départ du délai pendant lequel l'employeur peut délier le salarié de sa clause de non concurrence.
La Cour de cassation vient de rendre quatre arrêts en matière de rupture conventionnelle sur des points qui n’étaient pas encore tranchés.
Ne pas être informé de la possibilité d’être assisté d’un conseiller du salarié n’annule pas la convention de rupture (arrêt n° 1)
Le fait pour l’employeur de ne pas informer le salarié qu’il peut se faire assister par un conseiller du salarié lorsque l’entreprise est dépourvue d’institutions représentatives du personnel affecte-t-il la validité de la convention de rupture ?
C’est ce que soutenait le salarié qui demandait la requalification de sa rupture conventionnelle après qu’elle ait été homologuée. Assisté par son supérieur hiérarchique, il estimait après coup que cela avait vicié son consentement car ce dernier, actionnaire de la société, « pouvait avoir pour but de préserver les intérêts de l’entreprise ». Et reprochait à son employeur de ne pas l’avoir informé de la possibilité de se faire assister par un conseiller du salarié.
La Cour de cassation refuse de faire produire à cette absence de mention plus qu’elle n’en produit en matière de licenciement
« Le défaut d’information du salarié d’une entreprise ne disposant pas d’institution représentative du personnel sur la possibilité de se faire assister; lors de l’entretien au cours duquel les parties au contrat de travail conviennent de la rupture du contrat, par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l’autorité administrative, n’a pas pour effet d’entraîner la nullité de la convention de rupture en dehors des conditions de droit commun ».
Par ailleurs, elle récuse l’argument selon lequel se faire assister par son supérieur hiérarchique a pu vicier le consentement du salarié. « Peu importe qu’il soit titulaire d’actions de l’entreprise », estime ainsi la Haute cour ; cela « n’affecte pas la validité de la rupture conventionnelle ». Le salarié qui en avait fait lui-même la demande, ne pouvait pas arguer d’une quelconque « pression ou manœuvre » sur lui pour l’inciter à consentir une rupture conventionnelle.
Quel est le point de départ du délai de renonciation à une clause de non-concurrence ? (arrêt n° 2)
Autre question épineuse : à quel moment court le délai pour délier le salarié de sa clause de non-concurrence ?
Dans l’affaire en cause, un directeur commercial signe une rupture conventionnelle le 17 décembre 2009, avec une date de rupture fixée au 31 janvier 2010. Elle est homologuée le le 23 janvier 2010. L’employeur présente au salarié une lettre le déliant de son obligation de non-concurrence le 8 janvier 2010.
Le salarié estimant que les délais prévus n’ont pas été respectés, il demande le paiement de la contrepartie financière. En effet, son contrat de travail prévoyait qu’il pouvait être délié de sa clause de non-concurrence « au plus tard dans les 15 jours qui suivent la première présentation de la notification de la rupture du contrat de travail ».
Reste à savoir quelle est cette date de notification en cas de rupture conventionnelle ? Le jour où est décidée la rupture conventionnelle, estimait le salarié, soit le jour de la signature de la convention de rupture même non encore homologuée par l’inspection du travail. A la date à laquelle la décision était définitive, avait décidé la cour d’appel, soit la date d’expiration du délai de rétraction.
La Cour de cassation retient une autre solution et fixe le point de départ du délai pour lever la clause de non concurrence à la date de rupture fixée par la convention de rupture, soit en l’espèce le 31 janvier 2010. L’employeur était donc dans les temps.
Impact d’une erreur sur la date d’expiration du délai de rétractation (arrêt n° 3)
Un manager de rayon conclut avec son employeur une rupture conventionnelle le 27 novembre 2009 qui doit prendre effet le 4 janvier 2010, avec un délai de rétractation de 15 jours expirant le 11 décembre 2009. L’autorité administrative homologue la convention le 17 décembre, deux jours après l’avoir reçue. Le salarié estime qu’il n’a pas disposé de 15 jours calendaires pour se rétracter (le délai aurait du s’achever le 12 décembre et non le 11) et demande la nullité de la convention de rupture.
Si la Cour de cassation reconnait l’erreur commise dans la convention de rupture sur la date d’expiration du délai de 15 jours, elle estime toutefois que cette erreur ne peut pas entrainer la nullité de la convention sauf si « elle a eu pour effet de vicier le consentement de l’une des parties ou de la priver de la possibilité d’exercer son droit à rétractation ». Ce qui n’était pas le cas en l’espèce.
Conséquence du défaut d’information de la possibilité de prendre contact avec Pôle emploi (arrêt n° 4)
Dernière affaire sur laquelle s’est penchée la Cour de cassation hier, celle d’un commercial qui estime que son consentement a été vicié lors de la conclusion d’une convention de rupture conventionnelle car, alors qu’il avait un projet de création d’entreprise, il n’a pas été informé de la possibilité qui lui était offerte de prendre contact avec Pôle emploi. La Cour de cassation estime que les juges d’appel pouvaient souverainement décider que « l’absence d’information sur la possibilité de prendre contact avec le service public de l’emploi en vue d’envisager la suite de son parcours professionnel n’avait pas affecté la liberté de son consentement ».
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