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Travail dissimulé : les visites, perquisitions et saisies sont possibles

Les visites, perquisitions et saisies de pièces à conviction effectuées dans le cadre des opérations de lutte contre le travail dissimulé sont inconstitutionnelles mais applicables.

Travail dissimulé : les visites, perquisitions et saisies sont possibles

Dans le cadre des enquêtes préliminaires destinées à constater les infractions aux interdictions de travail dissimulé, l’article L  8271-13 du code du travail permet aux officiers de police judiciaire, sur ordonnance du président du TGI, de procéder à des visites, perquisitions et saisies de pièces à conviction, dans les lieux du travail, y compris dans les domiciles. En l’absence de poursuite contre la personne concernée par la visite domiciliaire, la perquisition ou la saisie de pièces à conviction, aucune voie de recours ne permet à cette personne de contester l’autorisation donnée par le président du TGI ainsi que la régularité des visites, perquisitions et saisie. C’est pourquoi, le Conseil Constitutionnel a déclaré l’article L. 8271-13 du code du travail non conforme à la Constitution.

Remarque : en revanche, lorsque la personne concernée par la visite au domicile, la perquisition ou la saisie de pièces à conviction est poursuivie, elle peut contester la régularité de ces opérations (C. pr. pen., art. 173 et 385) ou peut invoquer la nullité de l’ordonnance du juge autorisant ces opérations.

Toutefois, et c’est ce qui est surprenant, cet article reste applicable jusqu’au 1er janvier 2015 ! Le conseil constitutionnel en effet reporte l’abrogation de l’article L. 8271-13 du code du travail afin de permettre au législateur de remédier à cette inconstitutionnalité. Pour les poursuites engagées à la suite de visites au domicile, de perquisitions ou de saisies mises en œuvre avant le 1er janvier 2015, elles ne peuvent être contestées au motif qu’elles ne sont pas conformes à la constitution. Ce report est fondé sur l’argument selon lequel « l’abrogation immédiate de l’article L. 8271-13 du code du travail méconnaîtrait l’objectif de recherche des auteurs d’infractions et entraînerait des conséquences manifestement excessives.

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