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Crédit d'impôt recherche : nouvelles modalités pour la détermination de l'assiette
L'administration intègre les derniers aménagements relatifs aux dépenses de personnel des "jeunes docteurs" et aux frais de protection industrielle. Par ailleurs, elle précise l'influence du mode de comptabilisation sur l’éligibilité des dépenses.
Conditions du dispositif spécial pour les dépenses des « jeunes docteurs »
Les dépenses de personnel se rapportant aux titulaires d’un doctorat ou d’un diplôme équivalent sont prises en compte dans l’assiette du crédit d’impôt recherche (CIR) pour le double de leur montant pendant les 24 premiers mois suivant leur premier recrutement. Pour cela, le contrat de travail de ces personnes doit être à durée indéterminée et l’effectif salarié de l’entreprise ne doit pas être inférieur à celui de l’année précédente.
Désormais, le bénéfice de ce régime est subordonné au maintien de l’effectif du personnel de recherche salarié de l’entreprise et non plus au maintien de l’effectif salarié global de l’entreprise. Dorénavant, l’effectif moyen de référence est donc l’effectif directement et exclusivement affecté aux opérations de recherche. Cette modification s’applique aux crédits d’impôts calculés au titre des dépenses exposées à compter du 1er janvier 2014.
Territorialité des dépenses de protection de la propriété industrielle
Les dépenses exposées à l’étranger sont donc éligibles dans les mêmes conditions que celles exposées en France, dès lors qu’elles sont prises en compte pour la détermination du résultat imposable en France.
Éligibilité des dépenses de recherche comptabilisées en immobilisations
L’administration précise que les dispositions relatives au CIR sont distinctes de celles prévues à l’article 236 du CGI. Ainsi, les coûts de développement, bien qu’immobilisés sur le plan comptable au choix de l’entreprise, peuvent être portés sur la déclaration de crédit d’impôt (n° 2069-A-SD) souscrite au titre de l’année au cours de laquelle ils ont été exposés, dès lors que ceux-ci correspondent de par leur nature aux dépenses éligibles.
Les dépenses ainsi incluses dans l’assiette du CIR ne doivent pas être prises en compte une seconde fois par le biais des amortissements relatifs à l’immobilisation incorporelle liée à l’activation des coûts de développement.
Il est donc confirmé que le crédit d’impôt n’est conditionné que par la nature et la réalité des dépenses exposées par les entreprises et le caractère scientifique et technique des programmes auxquels elles se rapportent, indépendamment de leur mode de comptabilisation.
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