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Temps partiel : votre branche a-t-elle prévu des dérogations aux 24 heures?
A partir du 1er juillet, les entreprises qui signent des contrats de travail à temps partiel devront prévoir une durée minimale de 24 heures. Toutefois, des accords de branche peuvent prévoir une durée moindre. A ce jour, 18 accords de branche ont été conclus et 7 ont déjà été étendus.
Après un report de 6 mois, dès mardi prochain, les contrats de travail conclus à temps partiel devront comporter une durée minimale de 24 heures. Des dérogations sont prévues parmi lesquelles la possibilité pour un accord de branche de prévoir des dérogations à cette durée minimale. Nous récapitulons les thèmes sur lesquels l’accord peut porter et nous vous donnons en pièce jointe l’intégralité des accords de branche conclus à ce jour en précisant s’ils sont étendus ou non.
► Attention ! Pour que les possibilités de dérogation ouvertes par l’accord de branche puissent être mises en application au sein des entreprises, il faut que l’accord soit étendu.
Les dérogations de l’accord de branche
Aux termes de la loi de sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013, l’accord de branche peut prévoir des dispositions dérogatoires sur plusieurs points relatif au régime du travail au temps partiel :
– il peut fixer une durée inférieure à 24 heures à la condition de comporter des garanties quant à la mise en œuvre d’horaires réguliers ou qui permettent au salarié de cumuler plusieurs activités afin d’atteindre une durée globale d’activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée au même article ;
– il peut déterminer les modalités selon lesquelles les horaires de travail du salarié peuvent être regroupés sur des journées ou des demi-journées régulières ou complètes. En effet en cas de dérogation aux 24 heures soit individuellement à la demande du salarié en raison de contraintes familiales par exemple ou parce que l’accord de branche le prévoit, le regroupement des horaires est une condition sine qua non ;
– l’accord peut également prévoir un taux de majoration des heures complémentaires différent des 25% prévu par la loi qui ne peut toutefois être inférieur à 10 % ;
– il peut prévoir la possibilité d’augmenter temporairement par avenant la durée du travail prévue par le contrat (majoration de 25%). Dans ce cas, l’accord collectif doit fixer le nombre maximal d’avenants pouvant être conclus, dans la limite de 8 par an et par salarié, en dehors des cas de remplacement d’un salarié absent nommément désigné, fixer éventuellement la majoration salariale des heures effectuées dans le cadre de cet avenant et déterminer les modalités selon lesquelles les salariés peuvent bénéficier prioritairement des compléments d’heures ;
– enfin, il peut également prévoir la possibilité pour l’employeur de proposer au salarié à temps partiel un emploi à temps complet ne ressortissant pas à sa catégorie professionnelle ou un emploi à temps complet non équivalent.
► Si les organisations patronales continuent leur fronde contre la durée minimale de 24 heures, un assouplissement n’est pour l’heure pas prévue. Le ministère du travail envisage seulement de sécuriser les demandes de dérogation individuelles.
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