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Licenciements économiques : ce que prévoit le projet de loi sur l'activité
Possibilité de retenir un périmètre inférieur à l'entreprise pour l'application des critères d'ordre, simplification du reclassement à l'étranger etc. Le projet de loi "pour la croissance et l’activité" du ministre de l’Économie entend parfaire les nouvelles règles du licenciement collectif pour motif économique issues de la loi du 14 juin 2013.
Modifiées en profondeur par la loi de sécurisation de l’emploi, le droit du licenciement collectif pour motif économique mérite encore d’être amélioré, soutient le gouvernement. Tel est notamment l’objet du projet de loi du ministre de l’Économie, Emmanuel Macron, dont le contenu sera présenté mi-décembre en Conseil des ministres.
Ordre des licenciements : donner davantage la main à l’employeur
L’article 102 de l’avant projet de loi pour l’activité permet tout d’abord aux entreprises de fixer par accord collectif ou par document unilatéral un périmètre d’application des critères d’ordre des licenciements d’un PSE à un niveau inférieur à celui de l’entreprise. Une telle mesure semble intervenir en réaction à la décision du tribunal administratif de Pontoise, confirmée récemment par la cour d’appel administrative de Versailles, d’invalider le PSE de Mory-Ducros au motif justement que le périmètre des critères d’ordre retenu était trop restreint.
Le cas des licenciements économiques sans PSE
Le texte du gouvernement s’attaque ensuite aux « petits » licenciements économiques. Lorsque l’entreprise n’a pas à élaborer un PSE, la loi du 14 juin 2013 prévoit un droit de regard de l’administration sur le projet de licenciement. Sont concernées :
► les entreprises de moins de 50 salariés ;
► les entreprises de 50 salariés et plus lorsque le projet de licenciement concerne moins de 10 salariés dans une même période de 30 jours.
Le Direccte doit alors vérifier dans un délai de 21 jours à compter de la date de notification du projet de licenciement que :
- « les représentants du personnel ont bien été informés, réunis et consultés ;
- les obligations relatives en matière de reclassement ont bien été respectées ;
- et qu’elles sont bien mises en œuvre » (article L. 1233-53 du code du travail).
Or, comme nous le signalions dès juillet 2013, la loi est totalement muette sur l’obligation de notification du projet de licenciement collectif à laquelle elle fait pourtant clairement allusion. Ce qui rend le dispositif inopérant en pratique ! L’avant projet de loi Macron écarte ainsi du champ du contrôle de l’administration les licenciements de 2 à 9 salariés dans les entreprises d’au moins 50 salariés (article 103). Dans un tel cas, l’employeur doit seulement informer par écrit la Direccte dans les 8 jours suivant l’envoi des lettres de licenciement.
Au salarié de solliciter son reclassement à l’étranger
Les règles relatives au reclassement des salariés à l’étranger pourraient également changer. Depuis 2010, au sein des entreprises ou groupes à dimension internationale, les propositions de reclassement à l’étranger obéissent à une procédure particulière : l’employeur doit interroger chacun des salariés concernés par la procédure de licenciement économique pour savoir s’ils acceptent de recevoir des offres de reclassement à l’étranger, et avec quelles réserves (article L. 1233-4-1 du code du travail).
L’avant projet de loi décharge l’employeur de cette obligation en prévoyant que c’est dorénavant au salarié dont le licenciement est envisagé de demander à recevoir les offres d’emploi situées hors du territoire national disponibles dans l’entreprise ou dans le groupe auquel il appartient (article 104).
Pas d’indemnités supplémentaires si l’homologation est annulée
La dernière retouche à la loi de sécurisation de l’emploi porte sur les conséquences pour l’entreprise de l’annulation de la décision de validation ou d’homologation du PSE délivrée par l’administration. Aujourd’hui, une telle décision du juge administratif emporte aux termes de l’article L. 1235-16 du code du travail :
► sous réserve de l’accord des parties, la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ;
► à défaut, le droit pour le salarié licencié à une indemnité, déterminée par le conseil de prud’hommes, et qui ne peut être inférieure aux salaires des 6 derniers mois, peu importe l’ancienneté du salarié. Elle se cumule avec l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement.
Pour éviter une telle situation, qui revient à sanctionner l’entreprise alors qu’elle a agi avec le feu vert de l’administration, l’avant-projet de loi Macron (article 105) envisage qu’en cas d’annulation d’une décision d’homologation en raison d’une insuffisance de motivation :
► l’autorité administrative prenne une nouvelle décision suffisamment motivée ;
► l’annulation pour ce seul motif est sans incidence sur la validité du licenciement et ne donne pas lieu au versement d’une indemnité à la charge de l’employeur.
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