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Les principales mesures du PLFSS 2015
Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 a définitivement été adopté mardi par l'Assemblée nationale. Nous récapitulons les principales mesures susceptibles d'intéresser les entreprises.
Les discussions sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 se sont achevées mardi à l’Assemblée nationale. Le texte fait l’objet d’une saisine du Conseil constitutionnel sur la modulation des allocations familiales. Il faudra donc attendre la décision des Sages et la publication de la loi au Journal officiel pour que ces dispositions s’appliquent.
Voici les principaux changements qui devraient intervenir en 2015.
Suppression de la prime dividendes (article 19)
Annoncée depuis plusieurs années, la suppression de la prime dividendes sera effective à compter de l’année prochaine. Le projet de loi supprime l’article 1er de la loi du 28 juillet 2011 de financement rectificative de la sécurité sociale qui l’avait instituée.
Augmentation de la contribution additionnelle sur les rentes versées dans le cadre des retraites chapeaux (article 17)
La contribution additionnelle sur les rentes versées dans le cadre des retraites chapeaux passe de 30 à 45 % pour toutes les rentes excédant 8 plafonds annuels de la sécurité sociale.
Modification de la CSG sur les revenus de remplacement (article 7)
Pour déterminer le taux de CSG applicable aux revenus de remplacement (pensions de retraite et allocations chômage), il ne sera plus tenu compte du montant d’impôt payé, mais du revenu fiscal de référence. Aujourd’hui, les personnes non imposables sont assujetties à un taux réduit de 3,8%, alors que les personnes imposables paient le taux normal de CSG (6,2 % pour les chômeurs et 6,6 % pour les retraités).
Le taux réduit et le taux normal sont maintenus, mais le seuil d’assujettissement au taux normal de CSG est fixé à 13 900 € pour une personne seul sans demi-part supplémentaire.
Encadrement des assiettes forfaitaires de cotisations de sécurité sociale (article 13)
Certaines professions bénéficient d’un système d’assiette forfaitaire pour le calcul de leurs cotisations sociales, compte tenu des particularités de leur activité (vendeurs à domicile, formateurs occasionnels…). Les cotisations salariales et patronales de ces salariés sont donc calculées sur une assiette indépendante de la rémunération réellement versée.
Ces assiettes forfaitaires pourront être fixées par décret :
- pour certaines catégories de travailleurs salariés ou assimilés auxquels ne s’applique pas le Smic, afin de préserver leurs droits aux assurances sociales. Ces cotisations ne pourront excéder celles qui s’appliquent au Smic à temps plein ;
- pour certaines activités revêtant un caractère occasionnel ou saisonnier, sous réserve, pour les rémunérations égales ou supérieures à 1,5 fois le plafond de la sécurité sociale, que la base de calcul des cotisations soit au moins égale à 70 % de la rémunération. L’abattement maximal serait donc de 30 % dès lors que la rémunération du salarié est égale ou supérieure à 1,5 fois le plafond de la sécurité sociale.
Les assiettes forfaitaires actuelles de cotisations de sécurité sociale restent applicables jusqu’à la parution des décrets, et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2015.
Paiement des cotisations et charges sociales pour les indemnités de congés payés BTP (article 23)
Aujourd’hui, les cotisations et charges sociales sur les indemnités de congés dans le BTP, à l’exception du Fnal et du versement de transport, sont versées par les caisses de congés payés au moment du versement des indemnités. Le projet de loi prévoit la prise en charge de manière progressive du paiement des cotisations de sécurité sociale, de la CSG, de la CRDS et de la contribution solidarité autonomie par l’employeur auprès de l’URSSAF. Ces nouvelles règles s’appliqueront aux périodes d’acquisition des droits à congés postérieures au 1er avril 2015.
Cependant, une période transitoire est instituée au cours de laquelle les employeurs pourront choisir d’appliquer le nouveau dispositif, ou continuer à payer leurs cotisations par l’intermédiaire de leur caisse de congés payés. Cette période transitoire s’achèvera à une date fixée par décret, pour chaque secteur concerné, et au plus tard le 1er avril 2018.
Limitation de la durée des contrôles Urssaf dans les TPE (article 24)
Les périodes de contrôle des cotisations pour les petites entreprises de moins de 10 salariés et les travailleurs indépendants seront limitées. Ces contrôles ne pourront s’étendre sur une période supérieure à 3 mois entre le début effectif du contrôle et la lettre d’observations, pour les contrôles engagés à compter du 1er janvier 2015.
Cette période pourra être prorogée une fois à la demande expresse de l’employeur contrôlé ou de l’organisme de recouvrement.
Cette limitation du temps de contrôle ne sera pas possible lorsque :
- la personne contrôlée verse, directement ou par l’entremise d’un tiers, des rémunérations à des salariés dont le nombre est égal ou supérieur à 10 ;
- l’entité concernée appartient à un groupe dont l’effectif est égal ou supérieur à 10.
Cette limitation du temps de contrôle ne sera également pas possible, lorsqu’au cours du contrôle sera établi :
- une situation de travail dissimulé, d’obstacle à contrôle ou d’abus de droit ;
- un constat de comptabilité insuffisante ou de documentation inexploitable.
Possibilité de conclure une transaction employeur-Urssaf (article 24)
Par ailleurs, sera instaurée la possibilité de conclure une transaction employeur-Urssaf lorsque les sommes dues n’ont pas de caractère définitif.
Cette transaction ne pourra porter, pour une période limitée à 3 ans, que sur :
- le montant des majorations de retard et les pénalités notamment appliquées en cas de production tardive ou d’inexactitude des déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales ;
- l’évaluation d’éléments d’assiette des cotisations ou contributions dues relative aux avantages en nature, aux avantages en argent et aux frais professionnels, lorsque la détermination de ces éléments présente une difficulté particulière ;
- les montants de redressements calculés en application des méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation.
Aucune transaction ne pourra être conclue en cas de travail dissimulé ou de manœuvres dilatoires du cotisant visant à nuire au bon déroulement du contrôle.
Ces transactions seront possibles à compter d’une date fixée par décret, et au plus tard le 1er octobre 2015.
Remboursement des cotisations AT/MP versées à tort (article 27)
Aujourd’hui, seul le recours contre la notification par la Carsat d’un taux de cotisations d’accident du travail peut interrompre la prescription triennale pour la demande de remboursement de cotisations AT/MP indûment versées. Les contestations portées devant la CPAM ne sont pas considérées comme interruptives de la prescription.
Pour simplifier les modalités de contestation des cotisations AT-MP, et éviter que l’employeur n’ait à former plusieurs recours pour obtenir le remboursement des cotisations indûment versées, le PLFSS prévoit que l’employeur bénéficiant d’une révision de son taux de cotisation AT-MP par une Carsat pourra obtenir le remboursement des cotisations indûment versées sur l’ensemble de la période au titre de laquelle les taux sont rectifiés. Cette disposition s’appliquera aux recours formés devant la CPAM ou la Carsat à compter du 1er janvier 2015.
Transfert de l’indemnisation de la maternité en cas de décès de la mère (article 31)
Actuellement, en cas de décès de la mère durant le congé maternité, l’indemnité de congé maternité peut être versée au père ou, à la personne liée à la mère par un Pacs ou vivant maritalement avec elle, dans des conditions restrictives :
- le décès de la mère doit être dû à l’accouchement ;
- la mère doit être affiliée au régime général ou au régime des salariés agricoles, et le père ou le partenaire de la mère doit être affilié au même régime.
Cette situation ne permet donc pas de couvrir l’ensemble des cas de décès de la mère au cours du congé maternité. Pour y remédier, le PLFSS étend le transfert de l’indemnisation maternité de la mère à l’ensemble des causes de décès et permet sa mise en œuvre quel que soit le régime d’assurance maladie des parents.
Modulation des allocations familiales en fonction des revenus (article 85)
Une variation du montant des allocations familiales est prévue en fonction des ressources du ménage, selon un barème fixé par décret, et du nombre d’enfants à charge. Cette modulation entrera en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er juillet 2015.
Cette disposition fait l’objet d’une saisine du Conseil constitutionnel (voir le texte de la saisine ci-joint) |
Travail dissimulé (articles 91 et 94)
Lorsqu’un redressement de cotisations a une incidence sur les droits du salarié au titre de l’assurance vieillesse, il est prévu que les caisses d’assurance vieillesse en soient dorénavant informées, afin qu’elles procèdent à la rectification des droits des salariés concernés. Cette rectification sera effectuée, même en cas de non-paiement du redressement Urssaf par l’employeur.
En revanche, en cas de constat de travail dissimulé révélant une situation de collusion entre l’employeur et son salarié, cette rectification ne pourra être réalisée qu’à compter du paiement du redressement.
Par ailleurs les peines en cas de travail dissimulé, délit de marchandage ou prêt de main d’œuvre illicite sont portées à 5 ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amendes, lorsque l’infraction est commise à l’égard de plusieurs personnes ou de personnes vulnérables.
Où en est le projet de loi ?
Etape actuelle | Adoption définitive du texte par l’Assemblée nationale |
Prochaine étape | Décision du Conseil Constitutionnel |
Entrée en vigueur | Publication de la loi au Journal officiel |
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