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Activité partielle : les nouvelles modalités d’application sont précisées

La loi de finances pour 2022 pérennise plusieurs dispositions prises en matière d'activité partielle au plus fort de la crise sanitaire du Covid-19. Un décret du 30 décembre 2021 en précise les modalités d'application.

Activité partielle : les nouvelles modalités d’application sont précisées
À compter du 1er janvier 2022, le taux horaire minimum d’activité partielle est revalorisé afin de tenir compte de la revalorisation du Smic. © Adobe Stock

La loi de finances pour 2022 (L. n° 2021-1900, 30 déc. 2021, art 207 : JO, 31 déc.) pérennise un certain nombre de dispositions prises durant la crise sanitaire en matière d’activité partielle. Un décret du même jour (D. n° 2021-1918, 30 déc. 2021 : JO, 31 déc.) en précise les modalités d’application. Ces dispositions sont applicables depuis le 1er janvier 2022.

Salariés sous convention de forfait en jours ou en heures sur l’année

Les salariés sous convention de forfait en jours ou en jours sur l’année peuvent être placés en activité partielle, que celle-ci prenne la forme d’une réduction d’horaires ou d’une fermeture de l’entreprise.

Pour ces salariés, la loi de finances pour 2022 précise que la réduction de l’horaire de travail induisant une perte de rémunération doit être calculée non pas par rapport à la durée légale de travail mais par rapport  :

  • à la durée stipulée au contrat de travail pour les conventions individuelles de forfait ;
  • à la durée conventionnellement prévue pour les salariés ayant conclu une convention de forfait en heures sur la semaine ou sur le mois ;
  • à la durée conventionnellement prévue pour les salariés dont la durée de travail est supérieure à la durée légale en application d’une convention ou d’un accord collectif de travail.

Les heures supplémentaires structurelles, incluses dans les forfaits en heures sur l’année, le mois ou la semaine, ou prévues par la convention ou l’accord collectif, sont également indemnisées.

Pour les salariés en forfait jours, un décret du 30 décembre précise les modalités de conversion en heures des journées ou demi-journées chômées :

  • une demi-journée non travaillée correspond à 3 heures 30 non travaillées ;
  • une journée non travaillée correspond à 7 heures non travaillées ;
  • une semaine non travaillée correspond à 35 heures non travaillées.

Les jours de congé ou de repos pris au cours des périodes de fermeture ou de réduction d’activité, ainsi que les jours fériés non travaillés tombant un jour ouvré sont convertis en heures selon les mêmes modalités. Le nombre d’heures ainsi obtenu est déduit du nombre d’heures non travaillées au titre de l’activité partielle.

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Salariés en horaire d’équivalence

Pour ces salariés, au lieu de la durée légale de travail, il faut prendre en compte la durée considérée comme équivalente. Les heures indemnisables sont déterminées en déduisant les heures réellement travaillées de la durée considérée comme équivalente.

Salariés non soumis aux règles légales ou conventionnelles relatives à la durée du travail

Un certain nombre de professions appliquent un mode de décompte du temps de travail particulier. Le décret du 30 décembre précise les règles applicables dans leur cas.

Personnel navigant des compagnies aériennes et des exploitants d’hélicoptères

Pour ces professions, caractérisées par une alternance entre jours d’activité et jours d’inactivité, le nombre d’heures donnant lieu au versement de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle est déterminé en tenant compte de la différence entre le nombre de jours d’inactivité constatés et le nombre de jours d’inactivité garantis au titre de la période considérée.

Chaque jour d’inactivité excédant le nombre de jours d’inactivité garanti correspond à 8,75 heures chômées, dans la limite de la durée légale de travail sur la période considérée.

VRP

Pour les VRP ne relevant pas d’un accord d’aménagement du temps de travail applicable dans l’entreprise, l’allocation et l’indemnité d’activité partielle sont calculées en fonction d’une rémunération de référence correspondant à la moyenne des rémunérations brutes perçues au cours des douze derniers mois civils, ou le cas échéant de la totalité des mois civils travaillés si le salarié a travaillé moins de douze mois, précédant le premier jour de placement en activité partielle de l’entreprise ou de l’établissement, à l’exclusion des frais professionnels et des éléments de salaire qui ne sont pas la contrepartie d’un travail effectif ou qui ne sont pas affectés par une absence ou une réduction d’activité et sont alloués pour l’année.

Le montant horaire servant au calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle est déterminé en divisant le montant de la rémunération mensuelle de référence précisée ci-dessus par la durée légale de travail. La perte de rémunération correspond à la différence entre la rémunération mensuelle de référence et la rémunération mensuelle effectivement perçue au cours de la même période. Le nombre d’heures non travaillées indemnisables est obtenu en divisant la perte de rémunération par le montant horaire précisé ci-dessus.

Travailleurs à domicile

La rémunération mensuelle de référence servant au calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle correspond à la moyenne des rémunérations brutes perçues au cours des douze derniers mois civils ou le cas échéant, de la totalité des mois civils travaillés si la première fourniture de travail au salarié est intervenue il y a moins de douze mois, précédant le premier jour de placement en activité partielle de l’entreprise ou de l’établissement, à l’exclusion des frais d’atelier, des frais accessoires mentionnés à l’article L. 7422-11 (loyers, chauffage, éclairage, etc.), des heures supplémentaires prévues à l’article L. 7422-9 et des frais professionnels et éléments de rémunération qui ne sont pas la contrepartie d’un travail effectif ou ne sont pas affectés par d’éventuelles absences ou réductions d’activité.

Le montant horaire servant à calculer l’allocation et l’indemnité est le taux prévu par la convention ou l’accord de travail applicable (à défaut d’accord, le taux fixé par l’autorité administrative) (C. trav., art. L. 7422-6 à L. 7422-8), ou le taux fixé par l’employeur s’il est plus favorable.

Le nombre d’heures non travaillées indemnisables correspond, dans la limite de la durée légale du travail ou, lorsqu’elle est inférieure, la durée stipulée au contrat de travail, à la différence de rémunération de référence divisée par le montant horaire indiqué ci-dessus.

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Journalistes pigistes

Bénéficient de l’activité partielle les journalistes pigistes en collaboration régulière qui ne sont pas soumis aux règles relatives à la durée du travail et qui ont bénéficié d’au moins trois bulletins mensuels de pige sur les 12 mois civils précédant la mise en activité partielle, dont deux bulletins dans les 4 mois précédant cette même date, ou, s’il s’agit d’une publication trimestrielle, qui ont collaboré à sa dernière parution.

La rémunération mensuelle de référence servant à calculer l’indemnité et l’allocation d’activité partielle correspond à la moyenne des rémunérations brutes perçues au titre des piges réalisées au cours des 12 mois civils, ou le cas échéant de la totalité des mois civils travaillés si le salarié a travaillé moins de 12 mois, précédant le premier jour de placement en activité partielle de l’entreprise ou de l’établissement, à l’exclusion des frais professionnels et des éléments de salaire qui ne sont pas la contrepartie d’un travail effectif et ne sont pas impactés par une réduction ou une absence d’activité.

Le montant horaire servant au calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle est déterminé en rapportant le montant de la rémunération mensuelle de référence à la durée légale du temps de travail à laquelle est appliqué, s’il y a lieu, un coefficient de référence. Ce coefficient de référence est déterminé en rapportant le montant de la rémunération mensuelle de référence au salaire minimum mensuel de rédacteur du barème applicable dans l’entreprise concernée ou, à défaut, dans la forme de presse considérée au titre de la même période de référence ou, à défaut, par le Smic. Le coefficient de référence ne peut être supérieur à 1.

La perte de rémunération correspond à la différence entre la rémunération mensuelle de référence et la rémunération mensuelle effectivement perçue au cours de la même période. Le nombre d’heures non travaillées indemnisables correspond, dans la limite de la durée légale du travail après application, s’il y a lieu, du coefficient de référence, à la différence de rémunération divisée par le montant horaire prévu ci-dessus.

Intermittents du spectacle, mannequins

Le nombre d’heures non travaillées retenu pour le calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle correspond à 7 heures par cachet contractuellement programmé, mais non réalisé en raison d’une annulation liée à l’épidémie de Covid-19.

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Cadres dirigeants

Les cadres dirigeants peuvent bénéficier des règles relatives à l’activité partielle mais seulement en cas de fermeture temporaire de l’établissement ou partie d’établissement. Ils ne peuvent en revanche pas en bénéficier en cas de réduction de l’horaire de travail.

La rémunération mensuelle de référence servant au calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle correspond à la moyenne des rémunérations brutes perçues au cours des 12 derniers mois civils, ou le cas échéant de la totalité des mois civils travaillés si le salarié a travaillé moins de 12 mois, précédant le premier jour de placement en activité partielle de l’entreprise ou de l’établissement.

Le montant horaire servant au calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle est déterminé en divisant 1/30e du montant de la rémunération mensuelle de référence par 7 heures.

Le nombre d’heures non travaillées indemnisables, dans la limite de la durée légale du travail, est obtenu selon les règles de conversion applicables aux salariés en forfait jours (voir ci-dessus).

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Contrats d’apprentissage et de professionnalisation

Les salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation dont la rémunération est inférieure au Smic reçoivent une indemnité horaire d’activité partielle d’un montant égal au pourcentage du Smic qui leur est applicable (ou montant conventionnel plus favorable). L’employeur reçoit pour sa part une allocation d’activité partielle d’un montant équivalent.

Les salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation dont la rémunération est supérieure ou égale au Smic perçoivent une indemnité horaire ne pouvant être inférieure au taux horaire du Smic. L’employeur reçoit l’allocation prévue en matière d’activité partielle, dont le taux de droit commun est de 36 % et peut, dans les secteurs les plus fragilisés, aller jusqu’à 70 %, tel que cela est prévu, en l’état actuel des textes, jusqu’au 31 janvier prochain.

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Cas de non-application du taux minimal d’allocation

Dans le droit commun, le taux horaire de l’allocation d’activité partielle ne peut être inférieur à 7,53 € (valeur applicable depuis le 1er janvier 2022) (C. trav., art. D. 5122-13). Ce taux minimal n’est toutefois pas applicable aux salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation, aux journalistes pigistes et aux salariés VRP percevant une rémunération inférieure au Smic.

Marie Excoffier

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