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Passe vaccinal : les mesures du projet de loi concernant les TPE/PME
Le texte, renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le Code de la santé publique, a été adopté définitivement le 16 janvier, avant son examen par le Conseil constitutionnel.
[Mise à jour le 24 janvier 2022 à 15h] Le Conseil constitutionnel a validé, vendredi 21 janvier, l’essentiel des dispositions du projet de loi transformant le passe sanitaire en passe vaccinal. Seule la possibilité de demander un passe sanitaire aux participants de meetings politiques a été censurée. Le passe vaccinal est entré en vigueur ce lundi 24 janvier 2022.
L’Assemblée nationale a voté le 16 janvier le projet de loi renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le Code de la santé publique, selon son intitulé officiel, ce qui scelle son adoption définitive par le Parlement. Pour endiguer la cinquième vague de l’épidémie de Covid-19, le gouvernement de Jean Castex souhaite une rapide entrée en vigueur de ce texte, qui prévoit notamment de remplacer le passe sanitaire par un passe vaccinal. Saisi par des parlementaires des oppositions, le Conseil constitutionnel doit rendre le 21 janvier une décision sur le projet de loi. Voici les principales mesures qui peuvent toucher les TPE/PME et qui figurent dans le texte adopté.
Création du passe vaccinal
L’accès des personnes de 16 ans et plus aux cafés, restaurants, cinémas ou salles de théâtre ainsi qu’aux foires, séminaires et salons professionnels, est soumis à la présentation du passe vaccinal (article 1er). La présentation d’un justificatif de statut vaccinal n’est pas exigée de la part des personnes de 12 à 15 ans, qui doivent montrer un passe sanitaire.
Un décret doit fixer les conditions dans lesquelles un justificatif d’engagement dans un schéma vaccinal vaut justificatif de statut vaccinal pour l’application de l’obligation à l’égard du public et des personnes qui interviennent dans les lieux, établissements, services ou événements concernés, pour la durée nécessaire à l’achèvement de ce schéma. Les personnes n’ayant pas achevé leur cycle de vaccination devront présenter le résultat d’un test négatif.
Les déplacements de longue distance par transports publics interrégionaux, sont également visés par l’obligation de présentation d’un passe vaccinal, sauf en cas de motif impérieux d’ordre familial ou de santé, sous réserve de présenter le résultat d’un test négatif. Un cas d’urgence peut cependant permettre un déplacement sans disposer du résultat d’un test négatif.
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Possibilité de demander des documents prouvant l’identité des détenteurs du passe vaccinal
Les personnes et services autorisés à contrôler le passe vaccinal ont la possibilité de demander aux personnes présentant un passe vaccinal ou sanitaire un document officiel comportant la photographie (carte nationale d’identité, passeport, permis de conduire, carte vitale, etc.), pour vérifier la concordance entre les éléments d’identité mentionnés sur le passe.
Le document ou les informations qui y sont inscrites ne peuvent être conservés ou réutilisés.
Alourdissement des sanctions pour fraude
Le texte renforce l’arsenal répressif servant à sanctionner les fraudes. La détention d’un faux passe vaccinal peut être condamnée jusqu’à hauteur de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.
Les sanctions sont susceptibles d’aller jusqu’à 5 ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende en cas de détention frauduleuse de plusieurs faux.
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Une amende maximale de 500 € en cas d’absence de mise en œuvre du télétravail
En cas de situation dangereuse pour le personnel résultant d’un risque d’exposition au Covid-19 du fait du non-respect par l’employeur des principes généraux de prévention liés à son obligation générale de sécurité, une amende administrative d’un montant de 500 € par salarié, peut être prononcée (article 2). Le montant total dû ne peut excéder 50 000 € par employeur.
L’autorité administrative s’appuie sur le rapport de l’agent de contrôle de l’inspection du travail. En l’absence de poursuites pénales, elle peut prononcer une telle amende à l’encontre de l’employeur si, à l’issue d’un délai accordé à l’employeur, l’agent constate que la situation dangereuse n’a pas cessé.
L’employeur peut former un recours contre la décision prononçant une amende devant le ministre chargé du travail, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision, précise le projet de loi.
Le non-respect des principes généraux de prévention peut notamment découler de l’absence de mise en œuvre du télétravail. D’après le protocole sanitaire applicable depuis le 3 janvier dans les entreprises, doit être appliqué « un nombre minimal de 3 jours de télétravail par semaine, pour les postes qui le permettent ». « Lorsque l’organisation du travail et la situation des salariés le permettent, ce nombre peut être porté à 4 jours par semaine », précise le ministère du Travail dans ce document.
L’employeur peut former un recours contre la décision prononçant une amende devant le ministre chargé du travail, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision, précise le projet de loi. Ce recours, à effet suspensif, est transmis par lettre recommandée avec accusé de réception. Le silence gardé pendant plus 2 mois vaut acceptation.
Le dispositif est applicable pour tous les manquements constatés par les agents de contrôle de l’inspection du travail jusqu’à une date fixée par décret, au plus tard jusqu’au 31 juillet 2022.
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Maintien des dispositifs d’exonération et de l’aide au paiement de cotisations sociales
L’article 11 permet la prolongation, au plus tard jusqu’au 31 juillet 2022, des dispositifs d’exonération, de réduction et d’aide au paiement des cotisations et contributions sociales que prévoit l’article 9 de la loi du 14 décembre 2020 de financement de la Sécurité sociale pour l’année suivante.
Les employeurs, les travailleurs indépendants ainsi que les travailleurs agricoles non-salariés particulièrement pénalisés par la crise sanitaire, peuvent être éligibles à ces dispositifs.
Simplification des conditions de réunion des assemblées générales et conseils d’administration
L’article 13 du projet de loi autorise le gouvernement à prendre par ordonnance, dans un délai de 3 mois à compter de la promulgation de la loi, toute mesure relevant du domaine de la loi simplifiant et adaptant les conditions dans lesquelles les assemblées et les organes dirigeants collégiaux des personnes morales de droit privé et autres entités se réunissent et délibèrent, ainsi que les règles relatives aux assemblées générales. Les sociétés civiles et commerciales sont notamment visées.
Une autre règle qui les touche est inscrite à l’article 13. À partir de la publication de la loi et jusqu’au 31 juillet 2022 inclus, sont réputés présents aux réunions des organes collégiaux d’administration ou de direction leurs membres, comme les conseils d’administration ou les directoires de sociétés, qui y prennent part au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle permettant leur identification et garantissant leur participation effective. Ces moyens transmettent au moins la voix des participants et remplissent des caractéristiques techniques permettant la retransmission continue et simultanée des délibérations.
Entre la date de la publication de la loi et la fin du mois de juillet, les décisions des organes collégiaux d’administration, de surveillance ou de direction peuvent également être prises par le biais d’une consultation écrite de leurs membres, dans des conditions assurant la collégialité de la délibération.
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Report possible des visites médicales des salariés
Le projet de loi autorise le report des visites médicales réalisées dans le cadre du suivi individuel de l’état de santé des salariés. Un décret doit détailler les conditions d’un tel décalage (article 10).
Ce report ne joue pas lorsque le médecin du travail estime indispensable de maintenir la visite, compte tenu notamment de l’état de santé du salarié ou des caractéristiques de son poste de travail.
Timour Aggiouri
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