Actu

Activité partielle « personnes vulnérables » : les critères restent inchangés

Les critères permettant de reconnaître vulnérables à la Covid-19 les salariés pouvant être placés en activité partielle au titre des heures chômées depuis le 1er septembre 2022 et au plus tard jusqu’au 31 janvier 2023 ont été définis par décret.

Activité partielle « personnes vulnérables » : les critères restent inchangés
Les certificats médicaux d’isolement établis au titre du dispositif prévu par le décret du 8 septembre 2021 restent valables jusqu'à fin janvier 2023. © Getty Images

Pour les heures chômées à compter du 1er septembre 2022, quelle que soit la date du début de l’arrêt de travail et jusqu’à une date fixée par décret et au plus tard jusqu’au 31 janvier 2023, les salariés ne pouvant plus continuer à travailler ou à télétravailler qui sont reconnus, selon des critères définis par décret, comme personnes vulnérables présentant un risque avéré de développer une forme grave d’infection au virus de la Covid-19 peuvent être placés en activité partielle (loi 2022-1157 du 16 août 2022 art. 33, JO du 17).

Pour les heures chômées à compter du 1er septembre 2022, les salariés vulnérables placés en activité partielle reçoivent de l’employeur une indemnité au taux horaire de 70 % de leur rémunération horaire brute (RHB), dans la limite à 4,5 Smic horaire, soit une indemnité maximale de 34,87 €/heure chômée. L’employeur perçoit une l’allocation d’activité partielle au taux horaire de 60 % de la RHB du salarié, dans la limite de 4,5 Smic horaire, soit une allocation maximale de 29,89 € par heure chômée. Ce taux horaire ne peut pas être inférieur à 8,76 €.

Critères permettant le placement en activité partielle

Les critères de vulnérabilité et les règles de placement en activité partielle restent identiques à ceux et celles du décret de septembre 2021. Ainsi, les salariés vulnérables placés en activité partielle sont ceux répondant aux trois critères cumulatifs suivants, appréciés par un médecin :

1. être affecté à un poste de travail susceptible de les exposer à de fortes densités virales ;

Lorsque l’employeur estime que le poste de travail du salarié, qui demande son placement en activité partielle, ne l’expose pas à de fortes densités virales, il peut saisir le médecin du travail, qui se prononce, en recourant le cas échéant à l’équipe pluridisciplinaire de santé au travail, sur le respect de ce critère et vérifie la mise en œuvre des mesures de protection renforcées dont bénéficie ce salarié. Le salarié est placé en position d’activité partielle dans l’attente de l’avis du médecin du travail.

2. ne pas pouvoir ni recourir totalement au télétravail, ni bénéficier des mesures de protection renforcées (cf. fin de l’article) ;

3. être dans l’une des situations suivantes :

  • être âgé de 65 ans et plus ;
  • avoir des antécédents (ATCD) cardiovasculaires : hypertension artérielle compliquée (avec complications cardiaques, rénales et vasculo-cérébrales), ATCD d’accident vasculaire cérébral ou de coronaropathie, de chirurgie cardiaque, insuffisance cardiaque stade NYHA III ou IV ;
  • avoir un diabète non équilibré ou présentant des complications ;
  • présenter une pathologie chronique respiratoire susceptible de décompenser lors d’une infection virale (broncho pneumopathie obstructive, asthme sévère, fibrose pulmonaire, syndrome d’apnées du sommeil, mucoviscidose notamment) ;
  • présenter une insuffisance rénale chronique sévère ;
  • être atteint de cancer évolutif sous traitement (hors hormonothérapie) ;
  • présenter une obésité (indice de masse corporelle (IMC) > 30 kgm2) ;
  • être atteint d’une immunodépression congénitale ou acquise, non sévère :
    • médicamenteuse : chimiothérapie anticancéreuse, traitement immunosuppresseur, biothérapie et/ou corticothérapie à dose immunosuppressive ;
    • infection à VIH non contrôlée ou avec des CD4 < 200/mm3 ;
    • consécutive à une greffe d’organe solide ou de cellules souches hématopoïétiques ;
    • liée à une hémopathie maligne en cours de traitement ;
  • être atteint de cirrhose au stade B du score de Child Pugh au moins ;
  • présenter un syndrome drépanocytaire majeur ou ayant un antécédent de splénectomie ;
  • être au 3e trimestre de la grossesse ;
  • être atteint d’une maladie du motoneurone, d’une myasthénie grave, de sclérose en plaques, de la maladie de Parkinson, de paralysie cérébrale, de quadriplégie ou hémiplégie, d’une tumeur maligne primitive cérébrale, d’une maladie cérébelleuse progressive ou d’une maladie rare ;
  • être atteint de trisomie 21 ;

Sont également placés en position d’activité partielle, réserve de ne pas pouvoir recourir totalement au télétravail, au cas par cas, les salariés qui répondent au critère ci-dessus, apprécié par un médecin, et qui justifient, par la présentation d’un certificat médical, d’une contre-indication à la vaccination.

Salariés sévèrement immunodéprimés

Sont également placés en position d’activité partielle les salariés sévèrement immunodéprimés répondant aux deux critères cumulatifs suivants, appréciés par un médecin :

1. ne pas pouvoir recourir totalement au télétravail ;

2. être dans l’une des situations suivantes :

  • avoir reçu une transplantation d’organe ou de cellules souches hématopoïétiques ;
  • être sous chimiothérapie lymphopéniante ;
  • être traités par des médicaments immunosuppresseurs forts, comme les antimétabolites (cellcept, myfortic, mycophénolate mofétil, imurel, azathioprine) et les AntiCD20 (rituximab : Mabthera, Rixathon, Truxima) ;
  • être dialysés chroniques ;
  • au cas par cas, être sous immunosuppresseurs sans relever des catégories susmentionnées ou être porteur d’un déficit immunitaire primitif.

Lire aussi Arrêts de travail « Covid-19 » : prolongation jusqu’au 31 décembre 2022

Mesures de protection renforcées

Les mesures de protection renforcées mises en place par l’employeur, sont les suivantes :

  • l’isolement du poste de travail, notamment par la mise à disposition d’un bureau individuel ou, à défaut, son aménagement, pour limiter au maximum le risque d’exposition, en particulier par l’adaptation des horaires ou la mise en place de protections matérielles ;
  • le respect, sur le lieu de travail et en tout lieu fréquenté par la personne à l’occasion de son activité professionnelle, de gestes barrières renforcés : hygiène des mains renforcée, port systématique d’un masque de type chirurgical lorsque la distanciation physique ne peut être respectée ou en milieu clos, avec changement de ce masque au moins toutes les quatre heures et avant ce délai s’il est mouillé ou humide ;
  • l’absence ou la limitation du partage du poste de travail ;
  • le nettoyage et la désinfection du poste de travail et des surfaces touchées par la personne au moins en début et en fin de poste, en particulier lorsque ce poste est partagé ;
  • une adaptation des horaires d’arrivée et de départ et des éventuels autres déplacements professionnels, compte tenu des moyens de transport utilisés par la personne, afin d’y éviter les heures d’affluence ;
  • la mise à disposition par l’employeur de masques de type chirurgical en nombre suffisant pour couvrir les trajets entre le domicile et le lieu de travail lorsque la personne recourt à des moyens de transport collectifs.

En l’absence de mise en place de ces mesures de protection renforcée, le salarié peut saisir le médecin du travail qui se prononce, en recourant le cas échéant à l’équipe pluridisciplinaire de santé au travail, sur la possibilité de poursuite ou de reprise du travail en présentiel. Le salarié est placé en position d’activité partielle dans l’attente de l’avis du médecin du travail.

Le placement en activité partielle est effectué à la demande du salarié et sur présentation à l’employeur d’un certificat établi par un médecin.

Lire aussi Activité partielle « personnes vulnérables » : la prise en charge n’est plus intégrale

L’équipe NetPME

Laisser un commentaire

Suivant