Question
Les restaurateurs embauchant des salariés en CDD pour effectuer des « extras » au cours d'un même mois peuvent-ils établir un seul contrat de travail ?
La réponse de la rédaction :
Non. Les employeurs de la restauration n’ont pas la possibilité d’établir un seul contrat de travail, et, en fin de mois, de remettre un seul bulletin de paie, une seule attestation Pôle emploi et un seul reçu pour solde tout compte à leurs salariés embauchés en CDD d’usage pour leurs missions d’« extras » effectuées au cours d’un même mois civil.
Le ministre du Travail, du Plein emploi et de l’Insertion a rappelé que si le contrat de travail à durée déterminée (CDD) d’usage permet une certaine souplesse dans des secteurs d’activité spécifiques, l’objectif poursuivi par la législation consiste à circonscrire ce type de contrat à des besoins strictement définis, c’est-à-dire pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire. Et il a précisé que Pôle Emploi applique les termes du Code du travail.
L’article L 1242-19 du Code du travail prévoit qu’à l’expiration du contrat de travail, l’employeur délivre au salarié un certificat, et l’article R 1234-9 du même code indique que l’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux allocations d’assurance chômage et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi. La remise de ces documents permet aux salariés de faire valoir leurs droits auprès de Pôle Emploi à l’issue de leurs contrats de travail.
Selon le ministre du Travail, remettre une seule attestation en fin de mois retraçant l’ensemble des relations de travail sur le mois aurait pour effet de retarder le moment où le salarié est mis en mesure de faire valoir ses droits à l’allocation d’assurance chômage. Et permettre la délivrance en fin de mois d’une attestation Pôle emploi retraçant la conclusion, au cours d’un même mois, de plusieurs CDD d’usage avec un seul et même salarié, au profit d’un seul employeur, laisse supposer que le bien-fondé du recours est susceptible d’être remis en cause quant à la conformité de son objet, qui est de répondre à des besoins ponctuels et immédiats.
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