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Éligibilité au forfait-jours : attention à la caractérisation de l'autonomie du salarié

Une salariée qui ne dépend pas d'un horaire collectif en raison de la taille et du nombre de salariés dans l'entreprise ne dispose pas pour autant d'une réelle autonomie dans l'organisation de son travail lui permettant de conclure une convention de forfait-jours.

Éligibilité au forfait-jours : attention à la caractérisation de l'autonomie du salarié
Dans une autre décision rendue récemment concernant également une salariée embauchée en tant que vétérinaire, la Cour de cassation avait précisé qu’une salariée pouvait être soumise à une convention de forfait. © Getty Images

Une salariée, embauchée en qualité de vétérinaire statut cadre dans un cabinet conteste la validité de sa convention de forfait en jours et demande le paiement des heures supplémentaires accomplies au motif qu’elle ne relevait pas d’une catégorie de salarié éligible au forfait jours.

En effet, seuls les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ainsi que les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées peuvent conclure une convention de forfait-jours (ancien article L.3121-43 du code du travail devenu L.3121-58).

Il appartient au juge de vérifier, en cas de litige, que les fonctions effectivement exercées par le salarié correspondent à des fonctions d’autonomie et ne lui permettent pas d’être soumis à l’horaire collectif de travail.

Entreprise de taille réduite

À l’appui de sa demande, la salariée avance qu’elle ne disposait pas d’autonomie dans l’organisation de son emploi du temps et était contrainte de suivre les horaires d’ouverture et de fermeture du cabinet vétérinaire.

La cour d’appel déboute néanmoins la salariée. Selon elle, compte tenu de la taille réduite du cabinet et de la présence au sein de ce dernier d’une assistante vétérinaire ou d’une autre vétérinaire, le fonctionnement du cabinet ne nécessitait pas l’intégration de l’activité de la salariée dans un horaire collectif. Elle ajoute que la salariée disposait d’une réelle autonomie dans l’organisation de son travail ce qui rendait impossible son intégration dans des horaires prédéterminés. La cour d’appel en déduit que la salariée avait bien le statut de cadre autonome et était donc éligible au forfait-jours.

Caractérisation de l’autonomie du salarié au forfait-jours

Ce n’est pas l’avis de la Cour de cassation selon laquelle les juges du fond se sont fondés sur « des motifs impropres à caractériser l’autonomie de la salariée dans l’organisation de son emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui lui étaient confiées et les raisons la conduisant à ne pas suivre l’horaire collectif de travail ». Pour la Cour, la taille ou le nombre de salariés dans l’entreprise ne permet pas de caractériser l’autonomie de la salariée, pas plus que les raisons la conduisant à ne pas suivre l’horaire collectif.

La cour d’appel aurait dû vérifier, à notre sens, que la gestion de son emploi du temps dépendait de la salariée et que les raisons la conduisant à ne pas suivre l’horaire collectif étaient liées à la nature et à l’organisation de son activité et non à des contraintes externes telles que la présence d’autres salariés dans l’entreprise.

Dans une autre décision rendue récemment concernant également une salariée embauchée en tant que vétérinaire, la Cour de cassation avait précisé qu’une salariée pouvait être soumise à une convention de forfait même si elle n’organisait pas de manière complètement autonome son emploi du temps. Pour la Cour, le fait pour l’employeur de fixer des demi-journées ou des journées de présence en fonction des besoins de l’activité n’empêchait pas la salariée d’organiser en dehors de ces contraintes sa journée de travail comme bon lui semblait, et qu’elle était libre de ses horaires et pouvait les organiser à sa guise (arrêt du 2 février 2022).

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Ouriel Atlan

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