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Le régime du Registre national des entreprises est complété par un décret

Un décret complète les dispositions relatives aux formalités des entreprises, tout particulièrement celles applicables au RNE. Les sociétés créées de fait, les sociétés en participation et les indivisions peuvent désormais demander leur inscription à ce registre.

Le régime du Registre national des entreprises est complété par un décret
Le décret prévoit également l'inscription des fonds communs de placement au Répertoire national des entreprises et de leurs établissements (répertoire SIRENE), lorsqu'ils relèvent du RNE ou qu'ils emploient du personnel salarié, sont soumis aux obligations fiscales des entreprises ou sollicitent des transferts financiers publics (C. com., art. R. 123-220, 5° ter nouv.). © Getty Images
Mis en place depuis le 1er janvier 2023, le Registre national des entreprises (RNE) est un registre dématérialisé destiné à centraliser et diffuser toutes les informations relatives aux entreprises. Le RNE se substitue à certains registres tels que le Répertoire des métiers et le Registre des actifs agricoles, qui ont été supprimés. Il coexiste avec le Registre du commerce et des sociétés (RCS).
Le décret du 17 octobre 2023 relatif au Registre national des entreprises et à certaines formalités qui leur sont applicables complète et ajuste les dispositions applicables au RNE. La mesure la plus innovante consiste à permettre aux groupements non dotés de la personnalité juridique de s’inscrire au RNE. Le décret apporte aussi des précisions sur les formalités relatives aux entreprises du secteur des métiers et de l’artisanat auprès du RNE et du RCS. Enfin, le décret prévoit l’hypothèse d’informations manquantes au sein du RNE ou d’informations divergeant de celles figurant au RCS. Le décret est entré en vigueur le 20 octobre 2023.

Les groupements non dotés de la personnalité juridique peuvent être inscrits au RNE

Le décret permet aux groupements non dotés de la personnalité juridique de demander leur inscription au RNE. Le texte prévoit en effet que, lorsqu’elles exercent une activité de nature commerciale, artisanale, agricole ou indépendante sous la forme d’un tel groupement, les personnes physiques ou morales le composant peuvent solliciter son inscription au RNE, par l’intermédiaire du guichet unique (C. com., art. R. 123-242-2 nouv.).

Le décret précise que « sont inscrits au sein du RNE, sur déclaration de la société créée de fait, de la société en participation ou de l’indivision, les éléments suivants » (C. com., art. R. 123-266-1 nouv.) :

  • sa dénomination, sa forme juridique et son adresse ;
  • la description littérale de son activité principale ;
  • les nom, nom d’usage, pseudonyme, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, domicile personnel et coordonnées téléphoniques et électroniques des personnes physiques la composant, sous réserve du recueil de l’accord exprès de celles-ci par le guichet unique ;
  • lorsque les personnes ci-dessus sont des personnes morales, la dénomination sociale, la forme juridique, l’adresse du siège, ainsi que :
    • pour les personnes morales de droit français immatriculées au registre, les renseignements mentionnés aux 1° et 2° de l’article R. 123-237 du code de commerce ;
    • pour les sociétés relevant de la législation d’un autre Etat membre de l’UE ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, le numéro et le lieu d’immatriculation dans un registre public ;
    • pour les personnes morales non immatriculées ou relevant de la législation d’un Etat non membre de l’UE ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, les nom, nom d’usage, pseudonyme, prénoms et domicile des personnes ayant le pouvoir de les diriger, gérer ou engager à titre habituel ;
    • lorsque la désignation d’un représentant permanent est prévue par un texte, les renseignements le concernant mentionnés précédemment pour une personne physique.
  • les informations relatives à son établissement principal mentionnées à l’article R. 123-244, à l’exception de celles prévues aux 3° et 8° de cet article ;
  • la qualité d’employeur de l’entreprise et, s’il y a lieu, de chacun de ses établissements.

Attention ! La formule impérative de cette disposition pourrait sembler créer une obligation de déclaration pour les sociétés créées de fait, les sociétés en participation et les indivisions, aux fins d’inscription au RNE. A notre avis, ce n’est pas la volonté des rédacteurs du décret ; cette disposition a pour objectif de préciser les groupements concernés par la faculté d’inscription au RNE et les informations devant, le cas échéant, figurer dans la demande d’inscription. Au surplus, les nouvelles dispositions mentionnent, pour ces groupements, une « inscription » au RNE, à distinguer de l’« immatriculation » à ce registre qui, elle, est obligatoire pour les entreprises listées à l’article L. 123-36 du code de commerce.

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Formalités concernant les entreprises du secteur des métiers et de l’artisanat

Mise à jour du RCS par les greffiers

Le décret crée un dispositif de mise à jour du RCS par les greffiers pour les entreprises exerçant une activité mentionnée à l’article L. 121-1 du code de l’artisanat (activités soumises à l’exigence de qualification professionnelle comme la réparation de voitures ou la coiffure) ou à l’article R. 4421-3 du code des transports (activité de transport fluvial de marchandises).

Le décret prévoit en effet que lors d’une immatriculation ou d’une modification d’une entreprise, le greffier doit inscrire au sein du RCS l’activité, mentionnée à l’article L. 121-1 du code de l’artisanat si elle relève du secteur des métiers et de l’artisanat ou à l’article R. 4421-3 du code des transports si elle relève du transport fluvial, que l’entreprise concernée déclare exercer. A l’issue d’un délai d’un mois suivant cette inscription, le greffier doit procéder à la consultation des informations relatives à cette entreprise au sein du RNE, afin de vérifier que l’activité en question a été inscrite comme validée par le président de la chambre de métiers et de l’artisanat compétent (C. com., art. R. 123-96-1 nouv.).

Lorsque le greffier constate que l’activité du secteur des métiers et de l’artisanat ou l’activité de transport fluvial n’a pas été validée, dans le RNE, par le président de la chambre de métiers et de l’artisanat compétent, il doit procéder d’office à la suppression de la mention de cette activité dans le RCS et en aviser la personne immatriculée. Dans le cas où cette activité supprimée est la seule à être exercée par une personne morale, celle-ci demeure inscrite au RCS sans activité (C. com., art. R. 123-126-1, al. 1 nouv.).

Le greffier doit procéder de la même manière lorsqu’il est informé, par le président de la chambre des métiers et de l’artisanat de région dans le cadre de l’article R. 123-282 du code de commerce, de la suppression de l’activité au sein du RNE (C. com., art. R. 123-126-1, al. 2 nouv. et R. 123-282, al. 1 mod.).

Acquisition ou perte de la qualification professionnelle

Lorsqu’une entreprise exerce une activité qui relève de L. 121-1 du code de l’artisanat (qui exige donc une qualité professionnelle), elle doit indiquer dans sa déclaration aux fins d’immatriculation au RNE l’identité et la qualité au sein de l’entreprise de la personne exerçant le contrôle effectif et permanent de l’activité ou, à défaut, qu’elle s’engage à recruter un salarié qualifié professionnellement pour assurer ce contrôle. Dans ce dernier cas, le décret précise que l’activité est inscrite au RNE avec la mention « sous condition d’embauche d’un salarié qualifié » jusqu’à la transmission d’une copie du contrat de travail et des pièces justifiant de la qualification du salarié (C. com., art. R. 123-279, 3° mod.).

Lorsque l’entreprise demande la suppression de la mention « entreprise du secteur des métiers et de l’artisanat » en raison de la perte de la qualification professionnelle d’une activité mentionnée à l’article L. 121-1 précité et qu’elle n’exerce aucune autre activité, cette demande ne vaut plus demande de radiation du RNE mais demande de cessation d’activité (C. com., art. R. 123-281, al. 2 mod.).

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Informations manquantes ou erronées au sein du RNE

Le décret prévoit que lorsque le teneur du RNE ne peut pas obtenir les informations absentes du RNE en raison d’une impossibilité technique, toute personne dont l’immatriculation au RNE a été réalisée au 1er janvier 2023 par la reprise des informations et pièces issues de répertoires et registre existants ou dont la modification de la situation a été réalisée dans le cadre de la procédure de secours (mise en place en cas de difficulté grave de fonctionnement du guichet unique) doit déclarer ces informations. Cette déclaration doit intervenir « préalablement ou concomitamment à la première demande au titre de l’article R. 123-240 du code de commerce », c’est-à-dire avant ou lors de la prochaine demande d’inscription modificative ou de radiation du RNE (C. com., art. R. 123-242-1 nouv.).

Attention ! Toute entreprise tenue d’être immatriculée au RNE doit donc contrôler les informations la concernant inscrites au RNE et déclarer le cas échéant les informations manquantes avant ou concomitamment à toute autre formalité. A défaut, elle risque, selon nous, un rejet de ses formalités ou un retard dans le traitement de ces dernières.

Par ailleurs, le décret permet à une personne inscrite au RNE qui constate une divergence entre les informations et pièces figurant à ce registre et celles inscrites au sein du RCS ou du répertoire Sirene, de demander à l’INPI, teneur du RNE, de rectifier les données la concernant. A l’occasion de l’instruction de la demande, l’INPI peut solliciter la transmission de toutes pièces justificatives complémentaires (C. com., art. R. 123-293-1 nouv.).

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Dispositions diverses

Attestation d’immatriculation au RNE

Le teneur du RNE doit désormais, après avoir procédé à l’inscription des informations et à l’annexion des pièces déposées, délivrer une attestation d’immatriculation dans des conditions qui seront prévues par un arrêté du ministre chargé de l’économie (C. com., art. R. 123-293, al. 1 mod.).

Précisions relatives à la validation des informations et pièces

Les informations inscrites et pièces déposées au RNE sont majoritairement soumises à validation par les autorités compétentes. Lorsqu’ils sont validés, les inscriptions d’informations et les dépôts de pièces sont identifiés au sein du RNE par une mention comprenant l’identité de l’autorité ayant procédé à la validation et la date de celle-ci. Le décret ajoute que ceux qui ne sont pas validés doivent être identifiés par une mention indiquant leur caractère déclaratif ou issu de la reprise d’un registre d’entreprises existant ou supprimé (C. com., art. R. 123-267, al. 2 mod.). Les informations et pièces déclarées en application du nouvel article R. 123-242-1 (v. ci-dessus) ne sont pas soumises à validation par les autorités (C. com., art. R. 123-267, al. 3 mod.).

Le décret apporte également des précisions lorsque plusieurs autorités sont compétentes pour valider une inscription d’information ou un dépôt de pièces. Le président de la chambre des métiers et de l’artisanat de région est chargé de la validation notamment lorsque celle-ci porte sur des données relatives à une activité du secteur des métiers et de l’artisanat, « que celle-ci soit déclarée comme étant exercée à titre principal ou secondaire » (C. com., art. R. 123-268, 2° mod.).

L’INPI accède intégralement au RNE pour ses missions de propriété industrielle

L’Institut national de la propriété industrielle (INPI) bénéficie désormais d’un accès à l’intégralité des informations contenues dans le RNE, pour l’exercice de ses missions mentionnées au 1° de l’article L. 411-1 du code de la propriété intellectuelle relatives à la propriété industrielle. L’accès est prévu aux seules fins d’identification et de contact des responsables des entreprises inscrites au RNE (C. com., art. R. 123-318, 13° nouv. ; C. propr. intell., art. R. 411-1 mod.).

Alexandra PHAM-NGOC
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