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Un dispositif de géolocalisation ne peut pas être détourné par l'employeur de sa finalité première
La Cour de cassation rappelle, dans un arrêt du 14 février 2024, les limites à l'utilisation de la géolocalisation par l'employeur.
Dans cette affaire, à la suite de la rupture de son contrat de travail, un chauffeur routier conteste le système de géolocalisation mis en place par l’entreprise. Selon lui, ce dispositif constituait « une restriction au droit des personnes et aux libertés individuelles et collectives non justifiée par la nature des tâches à accomplir ni proportionnée au but recherché, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L.1121-1 du code du travail ».
Le dispositif de géolocalisation avait permis d’établir l’existence de fautes commises par le salarié.
L’employeur a détourné la finalité première du système de géolocalisation…
Dans un premier temps, la cour d’appel a rejeté sa demande. La Cour de cassation n’est pas de cet avis estimant que l’employeur a détourné la finalité première du système de géolocalisation.
Les juges rappellent dans un premier temps qu’ « un système de géolocalisation ne peut être utilisé par l’employeur pour d’autres finalités que celles qui ont été déclarées auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, et portées à la connaissance des salariés ».
En l’espèce, l’entreprise y avait recours pour les conducteurs routiers, « salariés itinérants qui ne disposaient pas d’une autonomie dans l’organisation de leur travail ».
Sur la base de ce dispositif, l’employeur avait constaté des « erreurs de manipulation reprochées au salarié consistant à enregistrer en temps de travail ou en disponibilité des heures de repos, ou à gonfler artificiellement la durée de certaines tâches ».
En établissant de telles fautes, l’employeur a détourné le dispositif de géolocalisation de sa finalité, estime la Cour de cassation.
… pour contrôler la durée de travail, les pauses et les périodes de repos du chauffeur
« Les données recueillies au moyen du système de géolocalisation installé dans le véhicule conduit par le salarié et qui avait pour seule finalité déclarée auprès de la Commission nationale informatique et libertés et présentée au comité d’entreprise et soumise à l’information des salariés, le suivi des chauffeurs routiers dans leurs déplacements afin de localiser les marchandises sensibles et de permettre un meilleur choix en exploitation, avaient été utilisées par l’employeur pour d’une part, contrôler la durée du travail quand le véhicule était pourtant équipé d’un chronotachygraphe et, d’autre part, surveiller le salarié et contrôler en permanence sa localisation en couvrant les pauses et les périodes de repos, entrant alors dans la sphère de sa vie personnelle », retient la Cour de Cassation.
De quoi il résulte « que l’employeur avait détourné de sa finalité le traitement des données personnelles issues de la géolocalisation et avait porté atteinte à la vie personnelle du salarié ».
L’équipe NetPME
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