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PME de moins de 50 salariés : pas de cumul de mandat de délégué syndical et de représentant syndical au CSE
La désignation dérogatoire prévue par le code du travail d'un délégué syndical dans les entreprises de moins de 50 salariés n'a pas pour conséquence de rendre applicable la possibilité de désigner un représentant syndical auprès du CSE de ces entreprises. Il en est de même de la désignation dérogatoire d'un délégué syndical résultant d'une disposition conventionnelle.
La désignation d’un délégué syndical (DS) est réservée aux entreprises de 50 salariés et plus. Toutefois, l’article L. 2143-6 du code du travail autorise la désignation d’un délégué syndical parmi les élus du CSE.
Celui-ci n’aura pas d’heures de délégation supplémentaires, mais il pourra utiliser son crédit d’heures au titre de son mandat d’élu pour exercer son mandat de DS. Ces dispositions n’ont toutefois pas pour conséquence de rendre applicable la possibilité de désigner un représentant syndical (RS) auprès du CSE des entreprises de moins de 50 salariés (arrêt du 8 septembre 2021).
Qu’en est-il lorsqu’une disposition d’un accord ou une convention collective rend possible, dans une entreprise de moins de 50 salariés, la désignation d’un DS qui ne serait pas un élu du CSE ? Cela donne-t-il le droit aux syndicats de désigner un RS au CSE ? C’est à cette question que répond un arrêt de la Cour de cassation du 20 mars 2024.
Élection du CSE (Comité social et économique)
Une convention collective permet la désignation d’un DS non élu du CSE…
Dans cette association de moins de 50 salariés, un syndicat représentatif désigne une déléguée syndicale qui n’est pas une élue du CSE. Cela est rendu possible en application de l’article 8 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées. Dans le même courrier, le syndicat désigne également cette salariée comme représentante syndicale au CSE.
L’article 8 de cette convention collective prévoit que « l’exercice du droit syndical est reconnu dans toutes les entreprises et leurs établissements, quelle que soit leur importance. La liberté de constitution de sections syndicales y est reconnue aux syndicats représentatifs lesquels, respectivement, pourront désigner leur délégué syndical ».
L’employeur saisit le tribunal judiciaire pour demander l’annulation de la désignation de cette salariée comme RS au CSE, sans contester sa désignation comme DS.
Sa demande est rejetée au motif que « si le cumul entre les mandats de délégué syndical désigné en vertu de l’article L. 2143-6 du code du travail et de représentant syndical au comité social et économique dans les entreprises de moins de cinquante salariés est exclu, ce n’est que parce qu’un salarié ne peut pas siéger simultanément dans le même comité social et économique en qualité à la fois de membre élu, titulaire ou suppléant, et de représentant syndical auprès de celui-ci, compte tenu de l’impossibilité d’exercer, en même temps, les fonctions délibératives qui sont les siennes en sa qualité d’élu et les fonctions consultatives liées à son mandat de représentant syndical ».
Le tribunal en déduit que, dans ce cas, la salariée désignée comme DS n’étant pas élue du CSE, en application de l’article 8 de la convention collective, elle « n’a pas déjà voix délibérative au comité social et économique et ne risque donc pas un cumul incompatible en qualité de représentant syndical avec voix consultative ».
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… mais cela ne marche pas !
Mais la Cour de cassation n’est pas d’accord. Elle explique que le législateur n’a prévu la possibilité de désigner un RS au CSE distinct du DS que dans les entreprises de plus de 300 salariés (article L.2314-2 du code du travail), en effet, dans les entreprises de 300 salariés et moins, le DS est d’office le RS au CSE (article L. 2143-22 du code du travail).
Elle rappelle ensuite que, dans les entreprises de moins de 50 salariés, la désignation d’un DS est une « désignation dérogatoire », maintenue par le législateur, d’un membre du CSE, sans crédit d’heures de délégation supplémentaire (article L. 2143-6).
La Cour en déduit que cela « n’a pas pour conséquence de rendre applicable la possibilité de désigner un représentant syndical auprès du comité social et économique des entreprises de moins de cinquante salariés ».
Puis elle ajoute qu’il « en est de même de la désignation dérogatoire, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, d’un délégué syndical résultant d’une disposition conventionnelle, telle que l’article 8 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ».
En d’autres termes, la désignation d’un DS parmi les élus du CSE dans une entreprise de moins de 50 salariés est une disposition dérogatoire prévue par le législateur, qui n’autorise pas la désignation d’un RS au CSE dans ces entreprises. La disposition conventionnelle permettant la désignation dérogatoire d’un DS qui n’est pas un élu du CSE n’autorise pas non plus cette désignation.
À noter que la Cour de cassation avait déjà expliqué, avec les mêmes arguments que dans la décision du 20 mars 2024, que la désignation dérogatoire d’un membre du CSE prévue dans les entreprises de moins de 50 salariés comme DS, sans crédit d’heures de délégation supplémentaire, en application des dispositions de l’article L. 2143-6 du code du travail, n’a pas pour conséquence de rendre applicable la possibilité de désigner un RS auprès du CSE de ces entreprises (arrêt du 8 septembre 2021).
La Cour confirme donc son raisonnement, et l’applique également en cas de disposition conventionnelle plus favorable, permettant de déroger à l’article L. 2143-6 du code du travail.
Séverine Baudouin
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