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Action en exécution d’un accord collectif par un syndicat non signataire
Les syndicats non signataires d’un accord collectif sont recevables à en demander l’exécution en justice, alors même que cet accord n’est pas étendu.
L’article L. 135-5 du Code du travail permet aux syndicats liés par un accord collectif d’intenter contre les autres syndicats liés par l’accord collectif, toute action visant à obtenir l’exécution des engagements contractés. Cette action, dite « contractuelle » est réservée aux seuls signataires de l’accord collectif.
En 2001, la Cour de cassation a étendu ce droit aux syndicats non signataires sur le fondement de l’article L. 411-11 du Code du travail. Ce texte permet, en effet, aux syndicats professionnels d’agir en justice pour le défense des intérêts collectifs de la profession (Cass. soc., 12 juin 2001, no 00-14.435). Mais, cette solution était soumise à la condition que l’accord collectif soit étendu, c’est-à-dire rendu obligatoire à tous les employeurs et salariés compris dans son champ d’application.
Dans un arrêt du 3 mai dernier, la Cour de cassation assouplit sa jurisprudence et ouvre désormais cette action aux syndicats non signataires même lorsque l’accord collectif n’a pas fait l’objet d’un arrêté d’extension. La Haute Cour juge en effet qu’ « indépendamment de l’action réservée par l’article L. 135-5 du Code du travail aux syndicats liés par une convention ou un accord collectif de travail, les syndicats professionnels sont recevables à demander, sur le fondement de l’article L. 411-11 de ce code, l’exécution d’une convention ou d’un accord collectif de travail, même non étendu, son inapplication causant nécessairement un préjudice à l’intérêt collectif de la profession ».
Les syndicats non signataires d’un accord non étendu peuvent donc désormais en demander l’exécution en justice sur le fondement de l’article L. 411-11 du code du travail, à condition que leur action ait bien pour objet la défense de l’intérêt collectif de la profession et non des intérêts individuels des salariés.
Cass. soc., 3 mai 2007, n° 05-12.340
Nathalie LEPETZ
Rédaction de NETPME
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