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Alcool au travail : rédigez bien votre règlement intérieur

Le licenciement pour faute grave d'un salarié dont l'alcootest s'est révélé positif n'est pas valable dès lors que le contrôle d'alcoolémie n'a pas respecté les conditions qui étaient posées par le règlement intérieur pour procéder à de tels contrôles.

Alcool au travail : rédigez bien votre règlement intérieur

Limiter, voire interdire, la consommation d’alcool sur le lieu de travail est désormais prévu noir sur blanc dans le code du travail, même si certaines entreprises n’avaient pas attendu ce texte règlementaire pour s’y atteler. Le règlement intérieur est la clef de voûte de ce travail de prévention en matière d’alcoolisme. Mais attention à bien respecter à la lettre ce qu’il préconise ; sinon les sanctions prises à l’encontre du salarié en application de ce document ne seront pas valables, comme en atteste un arrêt du 2 juillet.

Dépistage positif au cours d’un contrôle collectif

C’est lors d’un contrôle collectif des 18 salariés d’un service qu’un conditionneur au sein d’une entreprise de logistique est dépisté positif au test d’alcoolémie à deux reprises (plus de 0,5 grammes d’alcool par litre de sang). Le salarié, susceptible de conduire un engin de manutention, est licencié pour faute grave. Le salarié avait reconnu avoir bu la veille au soir et n’avait pas contesté le résultat. Il s’était estimé toutefois totalement apte à travailler.

Le règlement intérieur limite les contrôles aux « états » présentant un état « un danger »

Contestant la sanction, le salarié obtient gain de cause en appel. Les juges refusent d’accorder toute portée à ce contrôle. En cause la rédaction du règlement intérieur qui prévoit dans son article 1er que : « Le cas échéant, il pourra être demandé au salarié occupé à l’exécution de certains travaux dangereux, notamment la conduite de véhicule et chariot motorisé, de se soumettre à un alcootest si son état présente un danger pour sa propre sécurité et celle de ses collègues, afin de faire cesser immédiatement cette situation. Le salarié pourra demander à être assisté par un tiers et à bénéficier d’une contre-expertise ».
Selon le salarié, cette rédaction impliquait, pour être soumis à un tel contrôle, qu’il présente des signes manifestes d’ébriété. Or, il s’était agi d’un contrôle collectif de 18 salariés d’un même service et non d’un contrôle ciblé. Les juges du fond entérinent cette lecture du règlement intérieur.  
Une interprétation que conteste l’employeur devant la Cour de cassation. Selon lui, ce document lui permettait de procéder à un contrôle d’alcoolémie à deux conditions : que le salarié travaille sur un poste susceptible de mettre sa santé et celle des ses collègues en danger et que le contrôle puisse être contesté par le salarié.

Pas de portée pour ce dépistage effectué en violation du règlement intérieur

Mais la Cour de cassation fait la même lecture de la disposition du règlement intérieur que la cour d’appel. « L’employeur ne pouvait, selon le règlement intérieur, soumettre le salarié à un contrôle d’alcoolémie, dans le but de faire cesser immédiatement la situation, que si le salarié présentait un état d’ébriété apparent, ce qui n’était pas le cas ». La cour d’appel a donc à bon droit « dénié toute portée au dépistage effectué en violation de ce règlement ».

Attention à la rédaction du règlement intérieur

La leçon à tirer de cette décision est claire : la rédaction du règlement intérieur doit être faite avec soin. Chaque mot et tournure de phrase compte, comme en atteste cet arrêt. La rédaction doit ainsi permettre de prendre en compte et gérer toutes les situations susceptibles de se présenter, et de représenter un danger pour l’entreprise ou le salarié lui-même.
Mais attention à ne pas tomber dans l’excès inverse et à prévoir  un clause qui serait rédigée dans des termes trop larges de telle sorte que les contrôles d’alcoolémie seraient sans limites. Car les juges veillent au respect du principe de proportionnalité et au respect des libertés individuelles du salarié, principe désormais acté dans le code en matière de prévention de consommation d’alcool par le décret du 1er juillet 2014.

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