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Assurance chômage : prolongation du dispositif bonus malus jusqu'au 31 août 2024

Les règles actuelles applicables à la modulation du taux de la contribution d’assurance chômage, dit « bonus-malus », ont été prolongées par décret jusqu’au 31 août 2024, avec quelques ajustements.

Assurance chômage : prolongation du dispositif bonus malus jusqu'au 31 août 2024
Pour la 2e période d’application du bonus-malus, l’effectif de l’entreprise sera déterminé en calculant l’effectif moyen de chacun des mois compris entre le 1er janvier 2022 et le 30 juin 2023. © Getty Images

La loi portant mesures d’urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi a autorisé le gouvernement à prolonger le dispositif du bonus-malus chômage (C. trav. art. L 5422-12), par décret, jusqu’au 31 août 2024. Un décret du 26 janvier 2023 (JO du 27) sur l’assurance chômage prévoit la prolongation du bonus-malus chômage en y apportant quelques modifications.

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Rappel du dispositif

Le taux de contribution d’assurance chômage est actuellement de 4,05 %. Le dispositif bonus-malus consiste à moduler ce taux à la hausse (malus) ou à la baisse (bonus), en fonction du taux de séparation de certaines entreprises de 11 salariés et plus. Ce taux de séparation correspond au nombre de fins de contrat de travail ou de missions d’intérim donnant lieu à inscription à Pôle emploi, rapporté à l’effectif annuel moyen (hors démissions et autres exceptions prévues par la règlementation). Le montant du bonus ou du malus est calculé en fonction de la comparaison entre le taux de séparation des entreprises concernées et le taux de séparation médian de leur secteur d’activité, dans la limite d’un plancher (3 %) et d’un plafond (5,05 %).

La première modulation du taux de la contribution patronale d’assurance chômage est intervenue du 1er septembre 2022 au 31 octobre 2022. Le décret 29 octobre 2022 (JO du 30) a prolongé les règles actuelles d’indemnisation de l’assurance chômage et le dispositif du bonus-malus applicable à la contribution d’assurance chômage au-delà du 1er novembre 2022 et jusqu’au 31 janvier 2023 pour permettre la poursuite du versement des allocations d’assurance chômage et du recouvrement des contributions afférentes.

Périodes d’application du taux modulé

Le taux de modulation minoré ou majoré de la contribution d’assurance chômage est applicable aux rémunérations dues :

  • pour la première période d’emploi courant du 1er septembre 2022 au 31 août 2023 (et non du 1er septembre 2022 au 31 janvier 2023) ;
  • pour la seconde période d’emploi courant du 1er septembre 2023 au 31août 2024.

Les paramètres pour le calcul du bonus-malus pour la seconde période sont les mêmes que ceux applicables à la première période, à l’exceptions des changements ci-après.

Détermination de l’effectif de l’entreprise

Le bonus-malus chômage s’applique depuis le 1er septembre 2022 aux employeurs d’au moins 11 salariés.

En principe, l’effectif de l’entreprise et le franchissement du seuil de 11 salariés doivent être calculés selon les dispositions de l’article L 130-1 du CSS, à savoir que l’effectif salarié annuel de l’employeur, y compris lorsqu’il s’agit d’une personne morale comportant plusieurs établissements, correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l’année civile précédente.

Par exception, pour la première période d’application du bonus-malus, l’effectif de l’entreprise est déterminé en calculant l’effectif moyen de chacun des mois compris entre le 1er janvier 2021 et le 30 juin 2022.

Pour la 2e période d’application du bonus-malus, l’effectif de l’entreprise sera déterminé en calculant l’effectif moyen de chacun des mois compris entre le 1er janvier 2022 et le 30 juin 2023.

Lire aussi Bonus malus : le ministère du Travail rectifie les taux médians à la suite d’une « erreur informatique »

Période au cours de laquelle le nombre de fin de contrat est apprécié

Le taux de la cotisation chômage applicable à l’entreprise tient compte du taux de séparation de l’employeur comparé au taux de séparation médian du secteur d’activité auquel il est rattaché.

Le nombre de séparations imputées à l’employeur correspond à la somme du nombre d’inscriptions sur la liste des demandeurs d’emploi intervenues sur la période de référence et consécutives à une fin de contrat de travail ou à une fin de contrat de mise à disposition, dans les 3 mois suivant la fin du contrat et du nombre de fins de contrat de travail et de fins de contrat de mise à disposition intervenues sur cette période (et se produisant lorsque le salarié est déjà inscrit à Pôle emploi).

Pour la seconde période d’emploi courant du 1er septembre 2023 au 31 août 2024 au cours de laquelle s’applique le taux modulé de la contribution d’assurance chômage, le taux de séparation de l’entreprise est égal au quotient du nombre de séparations imputées à l’entreprise sur la période de référence comprise entre le 1er juillet 2022 et le 31 juin 2023 par l’effectif de l’entreprise correspondant à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois compris entre le 1er juillet 2022 et le 31 juin 2023.

Secteurs d’activité concernés

Pour la seconde période de modulation du taux de la cotisation d’assurance chômage, soit du 1er septembre 2023 au 31 août 2024, tous les secteurs d’activité visés par le dispositif se le verront appliquer. Ainsi, les secteurs les plus touchés par la crise de la covid-19 (secteurs S1 listés par décret 201-346 du 30-3-2021, règlt. assurance chômage, ann. A art. 50-3-2-1) ne seront plus exclus du bonus-malus, comme c’était le cas pour la première période d’application du dispositif du 1er septembre 2022 au 31 août 2023 (règlt. Assurance chômage, ann. A art. 50-3, III).

Pour les deux périodes d’emploi courant du 1er septembre 2022 au 31 août 2023 et du 1er septembre 2023 au 31 août 2024, les secteurs d’activité concernés par le bonus-malus dont le taux de séparation moyen est supérieur à un seuil de 150 % sont précisés par arrêté ministériel.

Lire aussi Assurance chômage : prolongation du dispositif bonus malus jusqu’au 31 janvier 2023

L’équipe NetPME

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