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L’avertissement doit être notifié dans le mois qui suit l’entretien

Le Code du travail impose à l’employeur, qui envisage d’infliger à un salarié une sanction disciplinaire, une procédure stricte qui comporte deux phases : un entretien préalable et la notification de la sanction qui doit intervenir dans le délai d’un mois suivant la date de l’entretien.

L’avertissement doit être notifié dans le mois qui suit l’entretien

L’article L. 122-41 du Code du travail impose à l’employeur, qui envisage d’infliger à un salarié une sanction disciplinaire, une procédure stricte qui comporte deux phases : un entretien préalable et la notification de la sanction qui doit intervenir dans le délai d’un mois suivant la date de l’entretien.

Toutefois, certaines sanctions jugées mineures échappent à cette procédure. Ainsi, si la sanction envisagée est un simple avertissement, l’employeur n’est pas tenu de convoquer le salarié à un entretien préalable. Mais, même si elles échappent à la procédure disciplinaire de l’article L. 122-41 du Code du travail, ces sanctions n’en restent pas moins soumises au délai de deux mois de prescription des faits fautifs, c’est-à-dire le délai au-delà duquel aucun fait fautif ne peut, à lui seul, donner lieu à l’engagement de poursuites disciplinaires. Jusqu’à présent, l’employeur qui décidait de sanctionner une faute disciplinaire par un simple avertissement, disposait de deux mois pour le notifier au salarié.

Dans un arrêt du 16 avril 2008, la Cour de cassation tempère cette solution : si l’entreprise, bien qu’elle n’y soit pas obligée, fait le choix de convoquer le salarié à l’entretien préalable prévu par l’article L. 122-41 du Code du travail, l’avertissement doit être notifié dans le mois qui suit l’entretien. En l’espèce, la Cour de cassation avait ainsi annulé deux avertissements prononcés avant l’expiration du délai de deux mois, mais plus d’un mois après la date de l’entretien disciplinaire.

Cass. soc., 16 avr. 2008, n° 06-41.999

Nathalie LEPETZ
Rédaction de NetPME

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