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Bonus-malus : un téléservice pour assurer la transparence sur le calcul du taux de contribution
Un décret du 20 juillet détaille les conditions de communication aux employeurs qui le souhaitent des informations utilisées pour la fixation « du nombre de fins de contrat et de contrats de mise à disposition, ayant servi à la modulation de leur taux de contribution à l’assurance-chômage ».
Les dirigeants des entreprises concernées par le bonus-malus de la contribution patronale d’assurance-chômage peuvent s’interroger quant aux causes de mise en œuvre de ce dispositif, qui touche les structures employant 11 salariés et plus de 7 secteurs d’activité.
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Un décret pris le 20 juillet par la Première ministre, Elisabeth Borne, publié le lendemain au JO, « précise les modalités de transmission aux employeurs qui en font la demande des données nécessaires à la détermination du nombre de fins de contrat de travail et de contrats de mise à disposition, ayant servi à la modulation de leur taux de contribution à l’assurance-chômage », selon la notice du document. Le texte a été pris en application notamment de l’article 5 de la loi du 21 décembre 2022 portant mesures d’urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein-emploi, qui a modifié l’article L. 5422-12 du code du travail.
La communication de la liste des fins de contrat de travail et de contrat de mise à disposition
Sur demande expresse, les Unions de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d’allocations familiales (Urssaf) et les caisses de Mutualité sociale agricole (MSA) communiquent à l’employeur ou au tiers déclarant de ce dernier, la liste des fins de contrat de travail et de contrat de mise à disposition des personnes inscrites comme demandeurs d’emploi et dont la fin de contrat est imputable à cet employeur (Décret, art. 1er).
Les contrats de mise à disposition sont des contrats commerciaux conclus dans le cadre de missions d’intérim. D’après l’article L. 1251-1 du Code du travail, chaque mission donne lieu à la conclusion :
- 1° d’un contrat de mise à disposition entre l’entreprise de travail temporaire et le client utilisateur, dit entreprise utilisatrice ;
- 2° d’un contrat de travail, dit contrat de mission, entre le salarié temporaire et son employeur, l’entreprise de travail temporaire.
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Un téléservice pour le dépôt et le traitement des demandes de communication
Le décret crée « un traitement des données à caractère personnel permettant notamment d’assurer » la communication des informations utilisées dans le cadre du bonus-malus, indique la notice du décret. Le texte impose aux Urssaf et aux caisses de MSA de mettre à disposition des entreprises un téléservice, destiné au dépôt et au traitement des demandes de communication adressées par l’employeur ou par son tiers déclarant.
Si l’employeur ou son tiers déclarant indique à l’Urssaf ou à la caisse de MSA dont il dépend ne pas être en mesure d’utiliser le service, il peut lui adresser sa demande par tout autre moyen, par exemple par courrier.
L’ouverture du téléservice est prévue pour le 1er octobre. Jusqu’à cette date, l’employeur ou son tiers déclarant adresse sa demande de communication par tout moyen (Décret, art. 2).
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« Lutter contre le recours abusif aux contrats courts »
Le bonus-malus de la contribution patronale d’assurance-chômage a été rétabli par l’article 52 de la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Il doit permettre de « lutter contre le recours abusif aux contrats courts en incitant les entreprises à proposer des contrats de travail plus longs » et à privilégier le recours au contrat à durée indéterminée (CDI) », explique l’Urssaf caisse nationale, dans une brochure publiée en octobre 2022.
« Le bonus-malus s’applique à 7 secteurs d’activité dont le taux de séparation moyen est supérieur à 150 % », rappelle l’Urssaf caisse nationale. Ainsi, en moyenne, le nombre d’inscriptions à Pôle emploi de personnes ayant travaillé pour les entreprises de ces secteurs représente 1,5 fois leur effectif moyen annuel.
Le dispositif vise les entreprises appartenant aux secteurs suivants, mentionnés par un arrêté du 28 juin 2021 et dont le taux de séparation moyen entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019 était supérieur à 150 % :
- fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac ;
- production et distribution d’eau, assainissement, gestion des déchets et dépollution ;
- autres activités spécialisées, scientifiques et techniques ;
- hébergement et restauration ;
- transports et entreposage ;
- fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ainsi que d’autres produits minéraux non métalliques ;
- travail du bois, industries du papier et imprimerie.
La modulation mise en œuvre entre septembre 2022 et août 2023 n’a pas frappé une partie des entreprises de 11 salariés et plus relevant des secteurs suivants : fabrication de denrées alimentaires, boissons et produits à base de tabac, autres activités spécialisées, scientifiques et techniques, hébergement et restauration, transports et entreposage. La modulation qui sera mise en œuvre entre le 1er septembre 2023 et le 29 février 2024 touchera l’ensemble des entreprises de 11 salariés relevant de ces secteurs.
Un taux minoré à 3,05 %, un taux majoré à 5,05 %
La contribution d’assurance-chômage est calculée en principe à partir de 4,05 % (taux de référence). Le taux minoré (bonus) représente 3,05 %, le taux majoré (malus) s’élève à 5,05 %. Le taux appliqué à l’entreprise dépend du taux de séparation, lequel « correspond au nombre au nombre de fins de contrat de travail ou de missions d’intérim, suivies d’une inscription à Pôle emploi des anciens salariés, rapporté à l’effectif de l’entreprise », d’après l’Urssaf caisse nationale.
Le taux de séparation de l’entreprise et le taux de séparation médian de l’ensemble des entreprises du même secteur sont comparés. Pour toute entreprise, trois cas peuvent se présenter, énumérés par l’organisme :
- si le taux de séparation de l’entreprise ne dépasse pas le taux médian du secteur, le bonus est appliqué ;
- si le taux de séparation de l’entreprise excède le taux médian du secteur, le malus est appliqué ;
- si le taux de séparation de l’entreprise est égal au taux médian du secteur, le taux de 4,05 % est appliqué.
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Timour Aggiouri
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