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CHSCT : précisions de la Cour de cassation sur les modalités des avis du comité
Un arrêt de la Cour de cassation appelle les employeurs à la vigilance concernant les conditions dans lesquelles le CHSCT donne ses avis, compte tenu des conséquences juridiques d'une irrégularité.
Dans un arrêt du 10 janvier 2012, la Cour de Cassation a considéré, suivant la Cour d’appel de Paris, que « l’avis du CHSCT ne peut résulter que d’une décision prise à l’issue d’une délibération collective et non de l’expression d’opinions individuelles de ses membres. »
En l’espèce, un CHSCT (comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail) avait été conduit à donner son avis sur le projet d’introduction de nouveaux plannings de travail dans l’entreprise, et cet avis avait été pris « lors d’un tour de table à la fin de la réunion. »
Pour la Cour d’appel, cette modalité de prise de décision devait s’assimiler purement et simplement à une absence d’avis.
Dans le silence des textes sur les modalités de l’avis du CHSCT, cette décision de la Cour de cassation est d’une particulière utilité : elle invite les représentants du personnel et les employeurs à la plus grande vigilance en la matière, compte tenu des conséquences juridiques de l’irrégularité des avis.
Ainsi, les procès-verbaux du CHSCT doivent nécessairement faire apparaître un avis du comité dans son ensemble, c’est-à-dire en tant qu’instance, et non reproduire les avis isolés de ses membres.
Source : Cass. soc. 10 janvier 2012 n° 10-23.206
Xavier Berjot, avocat associé
OCEAN AVOCATS
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