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Clause de mobilité : attention aux obligations familiales du salarié

Lorsque la mise en œuvre de la clause de mobilité porte atteinte à la vie personnelle et familiale du salarié, cette atteinte doit être justifiée par la tâche à accomplir et être proportionnée au but recherché. Et c'est au juge de rechercher si tel est le cas, dès lors que le salarié en fait la demande.

Clause de mobilité : attention aux obligations familiales du salarié

Le salarié ne peut en principe se soustraire à l’application d’une clause de mobilité prévue par son contrat de travail. Son refus peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, voire d’une faute grave comme l’a rappelé encore très récemment la Cour de cassation. Mais encore faut-il que la mise en œuvre de la clause ne porte pas atteinte à la vie personnelle du salarié sans être justifiée par la tâche à accomplir ni proportionnée au but recherchée

Application de la clause de mobilité

Revenant de congé maternité, une salariée est mutée de Vannes à Mérignac (Gironde) conformément à la clause de mobilité prévue dans son contrat de travail. Mutation qu’elle refuse car, habitant à Nantes, elle était difficilement compatible avec sa nouvelle situation de famille (mère de deux enfants dont un en bas âge et l’autre en garde alternée). Son employeur lui propose alors un autre poste aux Clayes sous Bois en région parisienne qu’elle refuse pour des raisons identiques. Licenciée pour faute grave, la salariée demande l’annulation de son licenciement. La cour d’appel écarte la faute grave mais retient que « le refus de la salariée d’accepter une modification de son contrat de travail qui n’est que la mise en œuvre d’une stipulation expresse, reste constitutif d’une faute ».

Atteinte à la vie personnelle et familiale de la salariée

La Cour de cassation ne suit pas cette argumentation. Elle considère que la cour d’appel aurait dû rechercher, comme la salariée le demandait, « si la mise en œuvre de la clause contractuelle ne portait pas une atteinte au droit de la salariée à une vie personnelle et familiale et si une telle atteinte pouvait être justifiée par la tâche à accomplir et était proportionnée au but recherché ».

Cette solution n’est pas nouvelle. Dès lors que le salarié invoque une incidence sur sa vie personnelle et familiale lors de la mise en œuvre d’une de clause de mobilité, les juges du fonds doivent rechercher si tel est le cas. S’ils ne le font pas, l’affaire est rejugée.

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