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Coïncidence de la maladie et des congés payés : les congés doivent-ils être reportés ?
Si la loi prévoit désormais le report des congés payés du salarié malade avant son départ en congés, l'incertitude demeure pour le salarié malade pendant ses congés payés.
Si le salarié dont le contrat de travail est suspendu en raison d’un arrêt de travail pour maladie à la date prévue de son départ en congés payés est considéré en maladie jusqu’à la fin de son arrêt de travail, tel n’était pas le cas jusqu’à présent pour le salarié en congés payés qui est malade pendant ceux-ci.
Pour la Cour de cassation, le salarié perd ses congés
En effet, lorsque le salarié est malade alors que les congés payés ont déjà commencé, l’employeur continue d’indemniser le salarié au titre de ses congés payés.
La maladie n’interrompt pas les congés payés, qui sont décomptés et indemnisés normalement.
La Cour de cassation considère en effet que le salarié tombant malade au cours de ses congés payés ne peut exiger de prendre ultérieurement le congé dont il n’a pu bénéficier du fait de son arrêt de travail, l’employeur s’étant acquitté de son obligation à son égard (arrêt du 4 décembre 1996).
Le salarié perd donc les congés payés dont il n’a pas pu bénéficier en raison de sa maladie.
Le salarié peut cumuler l’indemnité de congés payés et l’indemnisation de la maladie par la sécurité sociale. Il perçoit directement les indemnités journalières de sa caisse d’assurance maladie ; l’employeur doit remplir l’attestation de salaire ; il n’y a pas de subrogation. Aucune indemnité complémentaire de maladie n’est à la charge de l’employeur (sauf disposition conventionnelle ou usage plus favorable).
Le salarié acquiert des jours de congés payés pendant la période de suspension de son contrat de travail pour maladie.
Jurisprudence contraire de la CJUE
Dans une décision du 21 juin 2012, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a considéré que la législation européenne s’opposait aux dispositions nationales conduisant à priver un travailleur, en incapacité de travail survenue durant la période de congé annuel payé, de la possibilité de bénéficier ultérieurement dudit congé annuel coïncidant avec la période d’incapacité de travail.
La jurisprudence de la Cour de cassation est donc contraire à cette décision de la CJUE.
La jurisprudence de la Cour de cassation pourrait évoluer
Dans le droit fil de cette jurisprudence de la CJUE, la cour d’appel de Versailles a considéré, dans un arrêt du 18 mai 2022, que le salarié faisant l’objet, durant ses congés payés, d’un arrêt de travail pour maladie, pouvait prétendre au report des jours d’arrêt maladie, ces derniers ne pouvant être imputés sur son solde de congés payés.
Il n’est donc pas exclu que la jurisprudence de la Cour de cassation évolue à ce sujet, comme cela a été le cas avec les arrêts du 13 septembre 2023 qui, avant la loi du 22 avril 2024, ont précisé que le salarié en arrêt maladie acquerrait des congés payés.
Position du ministère du travail
Dans la mise à jour de ses développements sur les congés payés en date du 31 mai 2024, le ministère du travail précise qu’afin d’éviter tout contentieux inutile, et sans préjudice des dispositions conventionnelles éventuellement applicables, les employeurs peuvent ainsi avoir intérêt à s’inspirer des décisions de la CJUE et de la cour d’appel de Versailles lorsqu’un salarié est placé en arrêt maladie durant ses congés payés.
Autrement dit, les jours de congés payés que le salarié n’a pas pu prendre du fait de son arrêt maladie devraient être reportés.
Il ajoute que dès lors que des jours de congés payés, ayant coïncidé avec un arrêt maladie, font l’objet d’un report, les règles relatives au report des congés payés dans un contexte de maladie devront être respectées et l’employeur devra observer la procédure d’information du salarié.
Rappelons que la loi du 22 avril 2024 instaure une période de report des congés en cas de maladie ou d’AT/MP. Elle est fixée à 15 mois pour le salarié qui n’a pas pu prendre tout ou partie de ses congés payés au cours de la période de prise des congés applicable dans l’entreprise (article L.3141-19-1, al. 1 nouveau du code du travail).
Eléonore Barriot
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