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Des CDI d'employabilité peuvent de nouveau être signés depuis le 15 novembre
La loi du 15 novembre 2024 qui reprend l'expérimentation du CDI aux fins d'employabilité a été publiée ce week-end au Journal officiel. Les entreprises de travail à temps partagé peuvent de nouveau - et ce pour une durée de quatre ans - conclure un tel contrat si elles en remplissent les conditions. Nous récapitulons son régime juridique et les modifications apportées par la nouvelle loi.
Adoptée le 6 novembre au Sénat dans les mêmes termes que l’Assemblée nationale, la loi du 15 novembre 2024 visant à poursuivre l’expérimentation relative au travail à temps partagé aux fins d’employabilité (CDIE) a été publiée au Journal officiel du 16 novembre 2024.
Cette expérimentation prévue à l’article 115 de la loi sur la liberté de choisir son avenir professionnel du 5 septembre 2018 avait pris fin le 31 décembre 2023. L’expérimentation est relancée pour une durée de quatre ans à compter du 15 novembre 2024 (date de la promulgation de la loi comme indiqué à l’article 1 de la loi).
Un public resserré
Ce CDI particulier dénommé CDIE peut être conclu par toute entreprise de travail à temps partagé (ETTP), à savoir « toute personne physique ou morale dont l’activité exclusive, nonobstant les dispositions de l’article L.8241-1 [prêt de main d’œuvre à but lucratif comme l’intérim par exemple] est de mettre à disposition d’entreprises utilisatrices du personnel qualifié qu’elles ne peuvent recruter elles-mêmes en raison de leur taille ou de leurs moyens » (article L.1252-2 du code du travail).
La loi du 15 novembre 2024 permet de déroger à la condition de mettre à disposition « du personnel qualifié » puisque les ETTP peuvent conclure un CDIE avec un public qui rencontre des difficultés particulières d’insertion professionnelle, public par ailleurs resserré par la loi du 15 novembre 2024. Un entrepreneur de travail à temps partagé peut ainsi proposer un contrat de travail à temps partagé aux fins d’employabilité :
- aux personnes inscrites par France Travail sur la liste des demandeurs d’emploi depuis au moins 12 mois ;
- aux personnes qui sont âgées d’au moins 55 ans et qui sont inscrites sur la même liste depuis au moins six mois ;
- aux personnes qui sont âgées de moins de 26 ans, qui ont une formation de niveau inférieur ou égal à 3 et qui sont inscrites sur ladite liste depuis au moins six mois ;
- aux bénéficiaires de minima sociaux ;
- aux personnes handicapées.
Auparavant, le CDIE pouvait être proposé aux personnes inscrites sur la liste des demandeurs d’emploi depuis au moins six mois, celles âgées de plus de 50 ans (sans condition de durée d’inscription), les bénéficiaires de minima sociaux, les personnes handicapées et les titulaires d’un diplôme de niveau inférieur au bac.
Lire aussi Le CDI d’employabilité va de nouveau être expérimenté pour quatre ans
Des garanties de rémunération et de formation
Le salarié qui conclut un CDIE bénéficie de garanties.
D’une part, son dernier salaire horaire de base lui est garanti pendant les périodes dites d’intermissions.
D’autre part, le salarié bénéficie durant son temps de travail d’actions de formation prises en charge par l’entrepreneur de travail à temps partagé et sanctionnées par une certification professionnelle enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l’article L.6113-1 du code du travail ou par l’acquisition d’un bloc de compétences au sens du même article L.6113-1. L’employeur est tenu de s’assurer de l’effectivité de la formation.
Par ailleurs, son employeur doit abonder son compte personnel de formation (CPF) à hauteur de 500 euros supplémentaires par salarié à temps complet et par année de présence. L’abondement est calculé, lorsque le salarié n’a pas effectué une durée de travail à temps complet sur l’ensemble de l’année, à due proportion du temps de travail effectué.
De nouvelles dispositions relatives à l’embauche par l’entreprise utilisatrice
La loi du 15 novembre 2024 ajoute une nouvelle section au code du travail dans la partie relative aux ETTP s’agissant de l’embauche par l’entreprise utilisatrice à l’issue d’une mission. Ces dispositions concernent l’ensemble des contrats conclus par les entreprises de travail à temps partagé – CDIE ou non.
D’une part, lorsque l’entreprise utilisatrice embauche, à l’issue d’une mission, un salarié mis à sa disposition par un entrepreneur de travail à temps partagé, la durée des missions accomplies au sein de ladite entreprise au cours des trois mois précédant le recrutement est prise en compte pour le calcul de l’ancienneté du salarié. Cette durée est déduite de la période d’essai éventuellement prévue dans le nouveau contrat de travail (nouvel article L. 1252-14).
D’autre part, par dérogation à l’article L.1237-1 du code du travail, lorsque la rupture du contrat de travail à temps partagé intervient à l’initiative du salarié en raison de son embauche par l’entreprise utilisatrice à l’issue d’une mission, le salarié est dispensé de l’exécution du préavis. Cette dispense n’ouvre pas droit au versement d’une indemnité compensatrice (nouvel article L.1252-15).
Entrée en vigueur de ces dispositions et droit transitoire
Ces règles sont applicables aux contrats conclus au cours des quatre années à compter du 15 novembre 2024.
En revanche, les contrats conclus jusqu’au 31 décembre 2023, et qui seraient encore en cours, restent régis par les dispositions antérieures à la loi du 15 novembre 2024.
Obligation d’information
D’une part, l’entrepreneur de travail à temps partagé aux fins d’employabilité doit communiquer à l’autorité administrative, tous les six mois, les contrats signés, les caractéristiques des personnes recrutées, les missions effectuées et les formations suivies ainsi que leur durée, le taux de sortie dans l’emploi et tout document permettant d’évaluer l’impact du dispositif en matière d’insertion professionnelle des bénéficiaires.
D’autre part, au plus tard, six mois avant le terme de l’expérimentation, soit avant le 15 mai 2028, le gouvernement remet au Parlement un rapport final sur les conditions d’application de ce dispositif et sur son éventuelle pérennisation.
Le rapport devra être établi après concertation avec les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs et après avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l’emploi et de la formation professionnelle.
Florence Mehrez
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