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Exclure un délégué du personnel d'une réunion : attention au délit d'entrave!
L'employeur qui empêche un délégué du personnel titulaire de participer aux réunions des délégués du personnel se rend coupable du délit d'entrave à l'exercice régulier des fonctions de délégué du personnel, retient la chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 17 décembre 2013.
Des manœuvres destinées à empêcher le délégué titulaire d’exercer sa mission
En l’espèce, une entreprise et sa directrice avaient été déclarées coupables d’entrave aux fonctions de délégué du personnel par la cour d’appel de Rennes. Les juges avaient relevé que la directrice avait exclu le délégué titulaire d’une réunion des délégués du personnel au motif que « la direction ne pouvait pas dialoguer sereinement ou calmement avec lui ». Elle avait ensuite décidé de suspendre purement et simplement les réunions mensuelles programmées avec le délégué du personnel (DP) titulaire « jusqu’à nouvel ordre », tout en précisant que le DP suppléant pouvait continuer à poser et inscrire sur le registre de réunions les questions posées par lui-même et ses collègues.
La cour d’appel avait également relevé que dès la première réunion des DP, la directrice avait invité les salariés à ne pas présenter leurs réclamations via les délégués du personnel. En réponse à une question sur la modification des bleus de travail, la direction avait, en effet, répondu qu’elle étudierait la question mais estimait que « les employés qu’on côtoie tous les jours pouvaient faire leur demande directement ».
5 000 € et 3 000 € d’amende pour entrave à l’exercice régulier des fonctions de délégué du personnel
Il n’en faut pas plus pour la cour d’appel pour condamner la société et sa présidente respectivement à 5 000 € et 3 000 € d’amende. Pour les juges du fond, l’employeur « a entendu évincer de ces réunions, le délégué titulaire en instituant en pratique, la seule présence du délégué suppléant, caractérisant ainsi le délit d’entrave à l’exercice régulier des fonctions de délégué du personnel ».
Une condamnation approuvée par la chambre criminelle de la Cour de cassation qui relève que la cour d’appel « a caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu’intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenues coupables ».
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