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Faut-il provisionner les honoraires d’audit et d’expertise comptable ?

Il est fréquent que les entreprises provisionnent, à la clôture de l'exercice, les honoraires dus à l'expert comptable ou au commissaire aux comptes pour les prestations qui restent à réaliser au titre de l'exercice qui s'achève. Le fait que ces prestations soient attachées à cet exercice est-il de nature à justifier la provision ?

La Commission des études comptables de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes (CNCC) se prononce sur la conformité de cette pratique à la réglementation comptable en vigueur.

Les honoraires relatifs aux missions d’expertise comptable, d’audit légal et d’audit contractuel sont la contrepartie d’une prestation de services. Tant que les prestations ne sont pas rendues, il n’est pas possible de provisionner les honoraires correspondants.

Les missions d’expertise comptable, d’audit légal ou d’audit contractuel sont généralement attachées à un exercice comptable et les prestations rendues par les professionnels se répartissent sur l’exercice en cause et sur le début de l’exercice suivant. Ainsi, si l’on se réfère aux missions d’audit légal effectuées par le commissaire aux comptes, les diligences se dérouleront en partie sur l’exercice (planification de la mission, analyse du contrôle interne, travaux dits d’intérim comportant des tests de substance et de procédures…). En revanche, les travaux de contrôle des opérations de clôture et de présentation des comptes et de l’annexe se dérouleront sur l’exercice suivant (audit des comptes annuels et consolidés, contrôles juridiques usuels, contrôle des opérations d’inventaire, émission des rapports…). Bien que ces travaux se rapportent à l’exercice clos, les prestations apportées par le professionnel sont matériellement exécutées sur l’exercice suivant. Le fait que ces prestations soient attachées à l’exercice qui s’achève est-il de nature à justifier la constatation d’un passif sous forme de provision ?

Selon la CNCC, l’entreprise doit enregistrer, à la date de clôture, le service effectivement rendu par l’expert comptable ou le commissaire aux comptes mais ne peut comptabiliser, par anticipation, le coût des prestations à réaliser ultérieurement au titre de l’exercice clos. Ainsi, tant que les prestations ne sont pas rendues, il n’est pas possible de provisionner les honoraires correspondants.

En pratique, l’entreprise ignore bien souvent la proportion de prestations effectuées réellement par l’expert comptable ou le commissaire aux comptes à la clôture de l’exercice par rapport à la prestation globale due. À cet égard, seuls les honoraires correspondant aux prestations effectuées avant la date de clôture de l’exercice sont à comptabiliser en charges au débit du compte 622 « Rémunérations d’intermédiaires et honoraires ». Dans l’hypothèse où, à la clôture, les honoraires comptabilisés en charges (honoraires déjà payés sous forme d’acomptes notamment) correspondraient à des prestations non encore réalisées et devant intervenir au cours de l’exercice suivant, la quote-part correspondante serait, selon nous, à enregistrer en « Charges comptabilisées d’avance ».

Enfin, le provisionnement de prestations non effectuées prises en compte dans la détermination du résultat imposable fait courir à la société un risque fiscal non négligeable. En effet, la provision n’étant pas comptablement admise, elle ne peut pas constituer une charge déductible de l’exercice au sens fiscal. Les entreprises qui, jusqu’à présent, enregistraient en charges à payer le montant des prestations de services correspondant à une mission relative à l’exercice en cours mais restant à effectuer à la clôture, devront en tout état de cause modifier leur façon de faire.

CNCC, EC 2006-36 à paraître dans le bull. CNCC 147


Nathalie LEPETZ
Rédaction de NetPME
 

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