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Gestion des bons d'achat par l'employeur : attention au redressement Urssaf

La tolérance Urssaf sur la distribution de bons d'achats et cadeaux aux salariés ne vaut que pour les activités sociales et culturelles (ASC) du comité d'entreprise. Dès lors, l'employeur qui se voit confier la gestion de cette œuvre sociale sans délégation expresse des élus s'expose à un redressement de charges sociales.

Gestion des bons d'achat par l'employeur : attention au redressement Urssaf
Les activités sociales et culturelles du comité d’entreprise peuvent parfois coûter cher à l’employeur lors d’un contrôle Urssaf. Dans cette affaire, c’est l’entreprise qui gère les bons d’achats pour le CE. Quelles précautions prendre dans ce cas de figure ? Cet arrêt de la 2e chambre civile de la Cour de cassation est riche d’enseignement.

L’employeur gère les bons d’achats CE

Depuis plusieurs années, c’est l’entreprise qui gère et distribue les bons d’achats aux salariés. Elle respecte bien les seuils d’exonération applicables en la matière. Mais lors d’un contrôle Urssaf, l’entreprise est redressée de ce chef. En effet, la tolérance administrative concernant la distribution de bons d’achats ne concerne que les activités sociales et culturelles du comité d’entreprise. L’employeur doit donc payer les cotisations si c’est lui qui gère cette œuvre sociale, car dans ce cas, il s’agit alors d’une rémunération versée à l’occasion du travail au titre de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. C’est seulement si le comité d’entreprise l’a expressément désigné pour ce faire que l’exonération s’applique.

Une délégation expresse du CE s’impose

Ainsi, « il résulte de l’article R. 2323-21 du code du travail que la désignation, par le comité d’entreprise, d’une personne chargée de la gestion de ses activités sociales et culturelles, laquelle agit dans la limite des attributions qui lui sont déléguées, ne peut être qu’une désignation expresse ». La Cour de cassation ajoute qu’une délégation expresse est donc absolument nécessaire, et ce, même « s’il est établi que le comité d’entreprise était informé de la distribution des bons-cadeaux par la société ».
Peu importe donc que le comité d’entreprise soit simplement au courant. Le secrétaire du comité d’entreprise avait même écrit une lettre au contrôleur Urssaf pour lui assurer qu’il avait connaissance de cette pratique. L’employeur de son côté avait même attesté qu’il avait consulté le CE avant chaque distribution. Insuffisant pour prouver une délégation régulière, qui ne peut donc pas être tacite.
Rappelons que l’article R. 2323-21 prévoit que le CE gère directement ses activités sociales et culturelles qui n’ont pas la personnalité civile, mais que cette gestion peut être également assurée soit par l’entremise d’une commission spéciale créée par le comité, soit par l’intermédiaire de personnes désignées par le CE ou d’organismes créés par lui et ayant reçu une délégation à cet effet. L’article et clair et la Cour l’applique à la lettre. Alors l’employeur peut très bien gérer cette ASC mais il doit disposer d’une délégation expresse à cet égard, délégation qui fixera les limites de son pouvoir de gestion vis-à-vis du CE.
 
L’arrêt n’en dit pas plus, mais il semble qu’une délibération retranscrite dans un PV de réunion peut constituer une telle délégation expresse. Encore faut-il être très clair dans les termes et est-il préférable de prévoir un compte rendu de cette gestion auprès du comité qui reste seul détenteur de cette œuvre sociale. Le comité d’entreprise s’est d’ailleurs plié à cette obligation mais trop tard, puisque la délibération était postérieure au redressement. La délégation doit donc être expresse et antérieure.

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