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Heures supplémentaires et modulation du temps de travail

La Cour de Cassation juge qu'en cas de modulation du temps de travail, toute heure accomplie au-delà de 1607 heures doit être considérée comme heure supplémentaire, y compris pour les salariés n'ayant pas acquis de droit complet à congés.

Heures supplémentaires et modulation du temps de travail

Les heures effectuées au-delà de 1 607 heures constituent des heures supplémentaires…

Les articles L. 3122-9 et suivants du Code du travail (abrogés par la loi du 28 août 2008 mais applicables aux faits de l’espèce), prévoyaient la possibilité par convention ou accord collectif, de répondre aux fluctuations d’activité de l’entreprise en faisant varier la durée du travail sur tout ou partie de l’année à condition que, sur un an, cette durée n’excède pas 1 607 heures. Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées, en cours de période, au-delà de la limite supérieure fixée par l’accord de modulation et celles effectuées, en fin de période, au-delà de 1 607 heures ou d’un plafond inférieur fixé par la convention ou l’accord collectif.  Le code du travail ne prévoyant pas de dispositions spécifiques pour les salariés n’ayant pas acquis un droit à congé complet, ce seuil de déclenchement des heures supplémentaires doit-il être augmenté lorsque le salarié n’a pas acquis l’intégralité de ses droits à congés ?

… même pour les salariés n’ayant pas acquis un droit à congé complet

Non, répond la Cour de cassation dans cet arrêt du 14 novembre 2013. En l’espèce, un accord de modulation conclu en 1999 fixait la durée annuelle de travail à 1 600 heures, portée à 1 607 heures du fait de l’instauration de la journée de solidarité. Pour les salariés n’ayant pas acquis de droit à congés, l’employeur avait augmenté le plafond de 1 607 heures, seuil de déclenchement des heures supplémentaires, à 1 782 heures (1 607 heures + 5 semaines x 35 heures). Ces salariés avaient saisi la juridiction prud’homale pour que leur soient payées comme heures supplémentaires toutes les heures effectuées au-delà de 1 607 heures. La Cour de cassation fait droit à leur demande en jugeant que « le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ne peut être supérieur au plafond de 1607 heures de travail par an, quand bien même le salarié n’aurait pas acquis l’intégralité de ses droits à congés payés au titre de la période de référence prévu par l’accord ».

 

Cass. soc. 14 novembre 2013, n° 11-17644

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