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Heures sup: pas pour les cadres dirigeants!

Faire des heures sup exclut la qualification de cadre dirigeant. On ne peut à la fois invoquer les responsabilités d'un cadre dirigeant tout en se faisant rémunérer les heures sup effectuées en dehors des horaires de travail. C'est ce qu'a conclu la Cour de cassation dans un arrêt récent.

Heures sup: pas pour les cadres dirigeants!

Le salarié qui doit respecter les horaires de travail de l’entreprise et qui peut être contraint d’effectuer des heures supplémentaires en application de son contrat de travail ne peut être considéré comme un cadre dirigeant.

Le directeur commercial d’une société est licencié pour faute lourde après avoir adressé aux membres du conseil d’administration et aux dirigeants de la société-mère une lettre co-signée notamment par le DRH et le directeur administratif et financier, dans lequel il dénonçait des « décisions incohérentes et contradictoires qui compromettent la pérennité de l’entreprise » et évoquait le « désordre interne, détournement, abus d’autorité, conséquences financières et sociales désastreuses »…
C’est à  l’occasion de ce litige que le salarié réclame des sommes dues au titre de la rupture de son contrat de travail dont certaines sont liées à la réalisation d’heures supplémentaires. Tout l’enjeu de cette affaire réside dans la qualification du salarié : est-il un cadre dirigeant qui ne peut alors exiger la rémunération d’heures supplémentaires ou un cadre soumis aux dispositions relatives à la durée du travail ?

Définition du cadre dirigeant

Selon le code du travail, les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée du travail et aux jours de repos. Le code les définit à partir de plusieurs critères:
– il leur est confié des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps ;
– ils sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome ;
– ils perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement. 

Etre soumis aux heures sup exclut la qualification

En appel, les juges condamnent l’entreprise à verser au salarié des sommes à titre d’heures supplémentaires et de repos compensateurs. Ils se fondent pour cela d’une part sur l’organisation du travail du salarié : le contrat de travail de ce dernier prévoyait une rémunération calculée sur la base de 35 heures hebdomadaires et il devait badger ce qui impliquait nécessairement que son horaire de travail était soumis à celui en vigueur dans l’entreprise. Ils examinent ensuite l’organigramme de la société et constatent que le salarié était placé sous la subordination du président et du directeur, eux-mêmes soumis au conseil d’administration du groupe et que sa classification selon la convention collective n’était pas celle correspondant aux cadres dirigeants.

L’employeur rétorquait que les juges auraient dû examiner la fonction réellement occupée par le salarié. Mais la Cour de cassation tranche dans le même sens que la cour d’appel. Le contrat de travail du salarié prévoyait qu’il ne pourrait pas refuser d’effectuer les heures supplémentaires qui lui seraient demandées et son horaire de travail était celui en vigueur dans l’entreprise. Ces deux éléments suffisent à écarter la qualité de cadre dirigeant.

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