Actu
Inaptitude : le médecin du travail peut permettre le licenciement
Avec la loi Rebsamen, le médecin du travail peut désormais signer une inaptitude mentionnant que "tout maintien du salarié dans l’entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé", ce qui autorise l'employeur à rompre le contrat de travail.
L’employeur peut se séparer d’un salarié lorsque le médecin du travail signe une inaptitude indiquant qu’un maintien dans l’emploi « serait gravement préjudiciable à sa santé ». Cette disposition est le seul pan réellement abouti de la réforme de l’aptitude glissée dans la loi relative au dialogue social et à l’emploi. Car pour l’instant, rien dans la loi ne permet – contrairement aux ambitions du gouvernement – de libérer les médecins du travail des visites médicales d’aptitude prévues pour l’ensemble des salariés lors de l’embauche. Suite au rapport du député Michel Issindou (PS, Isère), l’idée était de réserver ces visites aux salariés occupant des postes à risque. Une réforme venue se greffer au projet de loi tardivement. Les amendements nécessaires étaient prêts, portés par Michel Issindou, mais ils n’ont pas tous pu passer à temps les portes du débat parlementaire. Ainsi, celui qui devait par exemple donner à l’équipe pluridisciplinaire la charge du premier « entretien » – une amorce du suivi médical pour tout salarié, remplaçant la visite médicale d’embauche – n’a pas pu être voté.
Entrée en vigueur suspendue au décret
La loi est désormais promulguée, et elle pose juste une première pierre : l’article 26 prévoit une « surveillance médicale spécifique » pour les « salariés affectés à des postes présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, celles de leurs collègues ou de tiers ». Sont aussi concernés « les salariés dont la situation personnelle le justifie ». Une disposition qui ne sera de toute façon applicable que lorsqu’un décret en Conseil d’État aura défini précisément ces deux catégories de salariés à la surveillance spécifique, ainsi que les modalités du suivi.
Obligation de reclassement allégée
En revanche, l’allégement de l’obligation de reclassement qu’a l’employeur face à une inaptitude, est bien entrée en vigueur. En cas d’inaptitude, « lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement ». C’est l’article L. 1226-12 du code du travail. Jusqu’alors, pareille situation ne menait à la rupture du contrat que dans deux cas : lorsque le salarié refusait le poste proposé, ou lorsque l’employeur pouvait justifier l’impossibilité du reclassement. Désormais, l’employeur peut s’appuyer sur le médecin du travail. Ce dernier peut signer une inaptitude en « mentionn[ant] expressément que tout maintien du salarié dans l’entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé ».
Remarque : Cette modification ne concerne que l’inaptitude d’origine professionnelle, dans la mesure où le code du travail ne fixe les conditions de validité du licenciement pour inaptitude que pour l’inaptitude d’origine professionnelle. Il n’y a aucune certitude pour que la Cour de cassation transpose cette nouvelle disposition au licenciement pour inaptitude non professionnelle. Il est donc conseillé à l’employeur, dans ce cas de figure, de continuer à rechercher un poste de reclassement au salarié déclaré inapte. Nathalie Lebreton, Dictionnaire Permanent Social |
---|
Information en cas de recours
Pour aider au reclassement du salarié, le médecin du travail « peut proposer à l’employeur, écrit la loi, l’appui de l’équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ou celui d’un organisme compétent en matière de maintien en emploi ». Et lorsqu’un reclassement ou un aménagement de poste est nécessaire, si l’employeur ou le salarié lancent un recours devant l’inspection du travail, ils doivent désormais s’en informer mutuellement. Cela ne dépendait jusqu’alors que du bon vouloir de la partie déposant le recours.
Les signalements obligatoirement transmis au CHSCT
Un dispositif de signalement permet au médecin du travail, « lorsqu’il constate la présence d’un risque pour la santé des travailleurs, de proposer par un écrit motivé et circonstancié des mesures visant à la préserver » (article L 4624-3 du code du travail). Les propositions et les préconisations du médecin du travail, ainsi que la réponse de l’employeur, devaient être tenues à la disposition du CHSCT ou, à défaut, des délégués du personnel ainsi que de l’inspecteur du travail et des services de prévention des organismes de sécurité sociale ou des organismes professionnels. Depuis le 18 août, ces documents doivent leur être systématiquement transmis.
Les services de santé au travail et les médecins du travail doivent désormais aussi prendre en compte la « sécurité des tiers » – et les risques d’atteinte à la sécurité des tiers – lorsqu’ils surveillent l’état de santé des travailleurs. |
---|
Vous devez être connecté(e) pour poster un commentaire.
Commentaires