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L'inaptitude physique devient un nouveau cas de rupture anticipée du CDD

La loi de simplification du droit du 14 avril 2011 rend désormais possible la rupture d'un contrat à durée déterminée (CDD) pour inaptitude physique médicalement constatée. Explications. 

L'inaptitude physique devient un nouveau cas de rupture anticipée du CDD

Il est désormais possible de rompre de manière anticipée le contrat à durée déterminée (CDD) du salarié déclaré inapte et ne pouvant être reclassé dans l’entreprise.

Jusqu’à présent, le CDD ne pouvait être rompu avant l’arrivée du terme qu’en cas d’accord des parties, de faute grave, de force majeure ou si le salarié justifiait d’une embauche en contrat à durée indéterminée. Aucune autre situation n’autorisait la rupture anticipée du CDD. En cas d’inaptitude du salarié en CDD et à condition que cette inaptitude soit d’origine professionnelle, l’employeur pouvait seulement demander la résolution judiciaire du contrat.
Désormais, il pourra rompre le CDD avant terme. L’inaptitude, qu’elle soit d’origine professionnelle ou non, devient une nouvelle cause de rupture anticipée du CDD. Cette mesure est issue de l’article 49 de la loi de simplification et d’amélioration de la qualité du droit, définitivement adoptée, mais pas encore publiée.

Alignement sur la rupture anticipée du CDI

Le régime de la rupture pour inaptitude du CDD est aligné sur celui du CDI. Ainsi, avant de rompre le CDD du salarié déclaré inapte, l’employeur devra chercher à le reclasser dans l’entreprise ou, le cas échéant, le groupe auquel celle-ci appartient. Pour cela, il devra tenir compte des propositions formulées par le médecin du travail et, en cas d’inaptitude d’origine professionnelle, de l’avis des délégués du personnel. En l’absence de reclassement ou de rupture anticipée du CDD à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la seconde visite médicale de reprise, l’employeur devra reprendre le paiement des salaires correspondant à l’emploi que le salarié occupait avant la suspension de son contrat.

Lorsque le salarié déclaré inapte a la qualité de salarié protégé, la rupture du CDD ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail, comme c’est déjà le cas lorsqu’elle est prononcée pour faute grave notamment.

A noter que les dispositions de l’article L. 1226-20 du Code du travail autorisant l’employeur à demander la résolution judiciaire du CDD en cas d’inaptitude d’origine professionnelle et impossibilité de reclassement du salarié sont supprimées. Désormais, seule est donc ouverte la rupture anticipée du CDD.

Indemnités de rupture anticipée

La rupture anticipée du CDD ouvre droit pour le salarié à une indemnité dont le montant ne peut être inférieur à celui de l’indemnité légale de licenciement si l’inaptitude n’est pas d’origine professionnelle et au double de celle-ci si l’inaptitude est consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle. Elle est versée selon les mêmes modalités que l’indemnité de précarité prévue à l’article L 1243-8 du Code du travail, c’est-à-dire à l’issue du contrat, en même temps que le dernier salaire. Elle se cumule avec l’indemnité de précarité de 10 %, qui est également due, contrairement aux autres cas de rupture anticipée du CDD.

Date d’entrée en vigueur

La possibilité de rompre un contrat à durée déterminée pour inaptitude physique médicalement constatée devrait s’appliquer dès le lendemain de la publication de la loi au Journal Officiel. L’administration devra préciser si ce nouveau cas de rupture anticipée du CDD s’applique aux seuls salariés dont l’inaptitude aura été constatée à partir de la date d’entrée en vigueur de la loi ou si elle concerne également ceux dont l’inaptitude aura été reconnue antérieurement et qui sont, à cette date, dans l’attente du terme de leur contrat.

Source : Loi de simplification du droit du 14 avril 2011, art. 49

Nathalie Lepetz
Rédaction de NetPME

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