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Indépendants : avec l’arrêt Uber, la Cour de cassation enfonce le clou

Dans un arrêt du 4 mars 2020, la Cour de cassation requalifie une nouvelle fois en contrat de travail la relation contractuelle liant un chauffeur livreur auto-entrepreneur à une plateforme numérique. Cette fois-ci, c’est le leader du secteur Uber qui se voit recadré. Le débat n'est pas clos pour autant. Explications.

Indépendants : avec l’arrêt Uber, la Cour de cassation enfonce le clou
En tançant le champion éponyme de l’ubérisation, la haute Cour envoie un message clair aux employeurs du secteur. © Adobe Stock

Haro sur l’économie des petits boulots ? Après avoir requalifié en contrat de travail la relation contractuelle liant un livreur à vélo à la société Take It Easy en novembre 2018, la haute juridiction reconnait, dans un arrêt du 4 mars dernier, le statut de salarié à un chauffeur Uber. En tançant le champion éponyme de l’ubérisation, la haute Cour envoie un message clair aux employeurs du secteur. Car jusqu’à nouvel ordre et en cas de litige, la présomption de non-salariat dont bénéficie les indépendants travaillant pour les plateformes de mise en relation risque de tomber quasi systématiquement. De quoi les inciter à revoir à la loupe leurs conditions d’utilisation au risque de s’épandre in fine en indemnités et autres dommages et intérêts. Mais encore faut-il que les chauffeurs lésés en fassent la demande.

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Un statut d’indépendant « fictif »

La Cour de cassation estime dans son arrêt que le chauffeur VTC était lié par un lien de subordination avec la société Uber. Ce lien de subordination, premier critère pour caractériser un contrat de travail, renverse la présomption de non-salariat dont bénéficie le travailleur indépendant inscrit au registre des métiers. En clair, qui dit lien de subordination, dit contrat de travail, dit salariat. Pour le fonder, les juges chassent les indices d’un pouvoir  de direction, de contrôle et de sanction du donneur d’ordre.

Dans les faits, la société Uber coche toutes les cases. C’est elle qui détermine les conditions d’exécutions, fixe les tarifs ou impose l’itinéraire. Elle a donc un pouvoir de direction sur ses auto-entrepreneurs mais également de contrôle puisque des corrections tarifaires sont appliquées si le chauffeur emprunte un chemin qui n’est pas le sien. Elle sanctionne aussi le non-respect de ses instructions en déconnectant temporairement ce dernier à partir de 3 refus de courses. Le chauffeur peut également perdre l’accès à son compte en cas de dépassement d’un taux d’annulation de commandes ou de signalements négatifs.

Outre le lien de subordination, un autre moyen basé sur la dépendance économique permet aux juges de trancher. Une présomption de salariat porte sur les travailleurs des services organisés [comme Uber] lorsque l’employeur détermine unilatéralement les conditions d’exécution de la prestation. Pour toutes ces raisons, la haute juridiction estime donc, tout comme la Cour d’appel, que « le statut de travailleur indépendant de M. X… était fictif ».

Une nécessaire troisième voie

Cette requalification en fanfare invite surtout le législateur à mieux encadrer ce nouveau modèle de travail. Une requalification générale ayant peu de chance de voir le jour même si, selon la rapporteure, Marie-Anne Valéry : « Une requalification en contrat de travail aurait pour effet d’imposer aux plateformes de fournir du travail à l’ensemble des chauffeurs utilisant leur application et d’imposer à ces derniers de se tenir à leur disposition pour accomplir un travail subordonné, ce qui ne serait pas compatible avec ce modèle économique. »

Pour sortir de l’impasse, les pouvoirs publics et le législateur ont tenté, via l’article 44 de loi d’orientation des mobilités (LOM), de mettre un terme au débat. Cet article offre la possibilité aux plateformes de mise en relation d’établir une charte, possiblement homologuée par l’administration, définissant les droits et obligations des travailleurs avec lesquels elles sont en relation. Ces dispositions ont pour but de sécuriser et d’améliorer les droits des travailleurs notamment en matière de formation.

« Nombreux sont les autoentrepreneurs qui ne souhaitent pas devenir salariés »

Seul hic : il était prévu d’intégrer littéralement dans le code du travail, l’impossibilité pour le juge de requalifier la relation contractuelle en contrat de travail en cas de respect de la charte. Des termes censurés par le Conseil constitutionnel qui voit d’un mauvais œil ce mélange des genres. Délestée de cette disposition majeure, la charte facultative de l’article 44 s’apparente donc à une coquille vide.

Si cette proposition était considérée par certains comme insuffisante pour garantir de vrais droits aux travailleurs, reste que le salariat n’est pas la solution idoine pour de nombreux auto-entrepreneurs comme le rappelle la FNAE : « Nombreux sont les autoentrepreneurs qui ne souhaitent pas devenir salariés mais qui appellent de leurs vœux la construction d’un dialogue social avec les plateformes, propice à l’amélioration des conditions d’exercice. »

Quelles solutions chez nos voisins européens ?

Pour donner des idées au législateur, la rapporteure a compilé dans son rapport les solutions adoptées à l’étranger. En Espagne, une catégorie intermédiaire entre le travail indépendant et le travail salarié prévaut : le TRADE (travailleurs autonomes économiquement dépendants). Si le trader est économiquement dépendant (75 % de ces revenus), il doit posséder ses propres moyens de production (matériel, locaux, etc.) et bénéficie « d’une protection inspirée de celle des salariés (encadrement de la rupture du contrat, droit à des congés, protection en matière de santé et sécurité, etc.) ».

L’Italie connait, quant à elle, deux catégories intermédiaires entre le salariat et le travail indépendant : les « collaborations continues et exclusivement personnelles qui sont autonomes dans l’exercice de leur activité, mais soumises au pouvoir organisationnel de l’employeur » et « Les collaborations coordonnées et continues sans lien de subordination mais avec une autonomie atténuée ». Le droit du travail s’applique avec des exceptions pour le premier. Il ne s’applique pas pour le second même si le tribunal du travail reste compétent en cas de litige et que des indemnisations chômage sont accordées.

« Les juridictions étrangères […] ont plutôt adopté une approche factuelle, particulière à chaque plateforme »

Enfin, l’Angleterre reconnaît également un statut intermédiaire : « celui de worker, engagé par un contrat de service mais bénéficiant de certains droits tels que le salaire minimum, les congés annuels ou la limite du temps de travail ». Les travailleurs de plateformes se sont logiquement penchés sur le statut de worker plutôt que celui d’employee (statut bénéficiant d’un contrat de travail).

Autrement, qu’importe la nationalité, les juges tâtonnent. « Les juridictions étrangères s’étant déjà interrogées sur le statut des travailleurs de plateforme ont plutôt adopté une approche factuelle, particulière à chaque plateforme, selon ses propres conditions d’utilisation », résume la conseillère Marie-Anne Valéry.

Matthieu Barry

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