Actu

Invalidité de 2e catégorie : l'employeur doit prévoir une visite de reprise

Le classement du salarié en invalidité de deuxième catégorie par la sécurité sociale ne dispense pas l’employeur de son obligation d’organiser la visite médicale de reprise, visite dont il doit être à l'initiative selon la Cour de cassation. 

Invalidité de 2e catégorie : l'employeur doit prévoir une visite de reprise

Dès lors qu’il est informé par le salarié de son classement en invalidité de deuxième catégorie (le salarié a perdu les deux tiers de ses capacités de travail), l’employeur doit prendre l’initiative d’organiser la visite de reprise qui met fin à la suspension du contrat de travail. C’est ce qu’a jugé la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 25 janvier 2011.

Rappelons que l’article R. 4624-22 du Code du travail prévoit que le salarié doit bénéficier d’une visite de reprise par le médecin du travail dans cinq cas :

  1. après une absence d’au moins 8 jours pour accident du travail,
  2. après une absence, quelle que soit sa durée, pour maladie professionnelle,
  3. après un congé de maternité,
  4. en cas d’absences répétées pour raisons de santé
  5. et, cas le plus fréquent, après une absence d’au moins 21 jours pour cause de maladie ou d’accident non professionnel.

Cet examen doit avoir lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de 8 jours. C’est en principe à l’employeur qu’il incombe de prendre l’initiative d’organiser la visite de reprise. Mais la visite de reprise peut également être sollicitée par le salarié, soit auprès de son employeur, soit directement auprès du médecin du travail en avertissant l’employeur de cette demande.

La visite de reprise s’impose dans tous les cas visés à l’article R. 4624-22 du Code du travail. Elle doit être organisée même si le salarié a subi une visite de pré-reprise, le deuxième alinéa de l’article R. 4624-23 du Code du travail disposant expressément que l’avis du médecin du travail devra à nouveau être sollicité lors de la reprise effective de l’activité professionnelle.
La visite de reprise s’impose, même si le salarié a continué à bénéficier d’un arrêt de travail de son médecin traitant (Cass. soc., 5 janvier 2011, n° 08-70.060).
Le classement du salarié en invalidité de deuxième catégorie par la sécurité sociale ne dispense pas davantage l’employeur de son obligation d’organiser la visite médicale de reprise (Cass. soc. 12 octobre 1999, n° 97-40.835). Mais, pour autant, l’employeur informé du classement d’un salarié en invalidité n’avait jusqu’alors pas l’obligation d’organiser la visite de reprise tant que le salarié ne le lui demandait pas expressément ou, tout au moins, tant qu’il n’avait pas manifesté sa volonté de ne pas reprendre le travail.

Désormais, nul besoin que le salarié manifeste son souhait de ne pas reprendre le travail. Dans l’arrêt du 25 janvier 2011, la Cour de cassation impose à l’employeur de réagir au plus vite et de prendre sans tarder l’initiative d’organiser la visite de reprise dès lors que le salarié l’informe de son classement en invalidité 2e catégorie, sans manifester la volonté de ne pas reprendre le travail.

Dans cette affaire, une salariée avait été classée en invalidité de 2e catégorie à compter du 1er juin 2005. Par courrier du 13 juin, elle en avait informé son employeur qui l’avait invitée à contacter elle-même la médecine du travail. Un an après et après avoir mis en demeure son employeur d’organiser les visites de reprise, la salariée avait finalement été déclarée inapte à tout poste dans l’entreprise à l’issue de deux examens médicaux, puis licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Reprochant à son employeur d’avoir tardé à organiser la visite de reprise, la salariée avait saisi les juges prud’homaux d’une demande de dommages-intérêts couvrant les salaires perdus de juillet 2005 à juillet 2006 et obtenu gain de cause. L’employeur a été condamné à verser 4000 euros à titre de dommages-intérêts à la salariée pour le retard mis dans la mise en œuvre de cette visite.

Source : Cass. soc. 25 janvier 2011 n° 09-42.766

Nathalie Lepetz
Rédaction de NetPME

Laisser un commentaire

Suivant