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La Cour de cassation étend la légitimité d'une prise d'acte de rupture

Pour la première fois à notre connaissance, la Cour de cassation admet, dans un arrêt du 23 janvier dernier qu’un manquement grave de l’employeur à ses obligations professionnelles peut justifier la prise d’acte de rupture de son contrat de travail par un salarié, peu importe que les faits se soient déroulés en dehors du temps et du lieu de travail.

La Cour de cassation étend la légitimité d'une prise d'acte de rupture

La prise d’acte de rupture à l’initiative du salarié constitue un mode autonome de rupture du contrat de travail à mi-chemin entre le licenciement et la démission. Lorsqu’un salarié décide de quitter l’entreprise sans démissionner, il s’agit d’une prise d’acte de rupture du contrat de travail. Le salarié décide, à tort ou à raison, de rompre son contrat de travail en raison des faits qu’il reproche à son employeur. Au final, c’est le juge qui décidera des effets de la prise d’acte : licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits reprochés à l’employeur sont suffisamment graves ou démission, dans le cas contraire.

Les manquements de l’employeur

Pour justifier la prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur et lui faire produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié devra rapporter la preuve que les manquements reprochés à l’employeur sont suffisamment graves et rendent impossible la poursuite des relations contractuelles. Tel est le cas lorsque l’employeur manque à son obligation de sécurité en méconnaissant les règles de prévention et de sécurité (Cass. soc. 12 janvier 2011, n° 09-70.838) ou lorsqu’il porte atteinte à l’intégrité physique ou morale du salarié (Cass. soc. 30 octobre 2007, n° 06-43.327). C’est également le cas en cas de non paiement d’heures supplémentaires (Cass. soc. 28 septembre 2010 n° 09-42.276), en cas d’usage abusif de la clause de mobilité (Cass. soc. 18 mai 1999, n° 96-44.315) ou encore, à défaut d’organisation des examens médicaux d’embauche, périodiques et de reprise du travail (Cass. soc. 22 septembre 2011, n° 10-13.568). Dans tous ces cas, les juges ont considéré que la prise d’acte aux torts de l’employeur était justifiée.

Irruption au club de bridge…

Mais, jusqu’à présent, les tribunaux n’avaient eu à se prononcer que sur des manquements commis par l’employeur au temps et au lieu du travail. Or, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 23 janvier 2013, la Cour de cassation se prononce sur des faits commis par l’employeur, en dehors du temps et du lieu de travail. En l’espèce, une salariée en arrêt de travail s’était rendue à son club de bridge où l’employeur avait fait irruption brutalement, remettant en cause avec véhémence l’état de santé de la salariée et exigeant qu’elle lui remette son arrêt de travail. Agressée publiquement, la salariée, choquée, s’était trouvée dans un état de sidération nécessitant le secours des personnes présentes. La cour d’appel de Paris juge les faits suffisamment graves pour déclarer que la prise d’acte de la rupture de la salariée s’analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. L’employeur soutenait, au contraire, que les faits, s’étant produits en dehors du lieu et du temps de travail, étaient sans relation avec ses obligations contractuelles et ne pouvaient constituer une faute ou un manquement justifiant le prononcé d’une prise d’acte de la rupture.

La Cour de cassation approuve la cour d’appel. Pour la Haute Cour, les événements caractérisaient un manquement grave de l’employeur à ses obligations contractuelles, peu important que les faits, qui étaient relatifs à un différend d’ordre professionnel, se soient déroulés en dehors du temps et du lieu de travail.

 

Cass. soc. 23 janvier 2013, n° 11-20.356

 

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