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Les conditions de la mobilité internationale des alternants sont fixées

Le contrat d’apprentissage ou le contrat de professionnalisation peut contenir une période à l’étranger. Un décret du 4 décembre 2024 précise les modalités de conclusion de la convention qui organise cette mobilité, laquelle peut prendre la forme d'une mise en veille du contrat ou d'une mise à disposition de l'alternant.

Les conditions de la mobilité internationale des alternants sont fixées
La durée de la période de mise à disposition n'est plus limitée à quatre semaines. © Getty Images

Le contrat d’apprentissage et le contrat de professionnalisation peuvent être exécutés en partie à l’étranger pour une durée qui ne peut excéder un an, en vertu des articles L. 6222-42 et L. 6325-25 du code du travail.

Un décret du 4 décembre 2024 précise les modalités de réalisation de cette mobilité. Il explique notamment les dérogations à la conclusion par l’entreprise d’accueil ou l’organisme de formation d’accueil à l’étranger, de la convention qui organise la mobilité de l’alternant. Ces dérogations étaient prévues par la loi du 27 décembre 2023 visant à faciliter la mobilité internationale des alternants.

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Deux types de convention à signer

Les conditions de mise en œuvre de la période à l’étranger sont fixées par une convention précisant que la mobilité est réalisée soit dans le cadre d’une mise en veille du contrat, soit par une mise à disposition de l’alternant auprès de la structure d’accueil à l’étranger :

  • la mise en veille du contrat entraîne la suspension temporaire du contrat de travail liant le salarié à l’entreprise d’origine qui l’emploie en France. Dans ce cadre, c’est l’organisme de formation et/ou l’entreprise du pays d’accueil qui devient seul responsable des conditions d’exécution du contrat ;
  • en cas de mise à disposition, l’entreprise « prête »  temporairement un alternant à un autre organisme situé à l’étranger (une entreprise ou un centre de formation). Concrètement, cela signifie que la relation contractuelle entre l’employeur et l’alternant demeure et que le contrat de travail n’est ni rompu ni suspendu. Pendant la période de mobilité, le versement du salaire de l’alternant est maintenu par l’employeur d’origine. Celle-ci peut faire l’objet ou non, d’une refacturation à l’entreprise « utilisatrice » accueillant l’alternant.

La durée de la période de mise à disposition n’est plus limitée à quatre semaines. La loi du 27 décembre 2023 a ouvert la possibilité de mettre l’alternant à disposition de la structure d’accueil à l’étranger pour une durée supérieure.

Lire aussi Le ministère du travail explique les nouvelles mesures visant à faciliter la mobilité internationale des alternants

Des mentions obligatoires sur la convention

La convention organisant la mobilité est, en principe, conclue entre l’alternant, l’employeur en France, le centre de formation d’apprentis (CFA) ou l’organisme de formation en France et la structure ou, le cas échéant, les structures d’accueil à l’étranger.

Cette convention doit contenir un certain nombre d’éléments précisés par :

Parmi ces éléments figurent notamment, la date de début et de fin de la période de mobilité, l’objet de la formation et la nature des tâches confiées à l’alternant en lien avec la certification visée et les lieux de travail et le cas échéant, de formation.

Le décret du 4 décembre 2024 réécrit à la marge et complète la liste des informations devant figurer dans la convention. Ainsi, la convention de mise en veille doit désormais mentionner « les engagements en matière de prévention des risques professionnels des entreprises d’accueil situées en dehors de l’Union européenne et des organismes de formation ».

Notons que sont supprimés pour l’apprentissage, comme pour le contrat de professionnalisation, les alinéas prévoyant qu’un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle détermine les modèles de convention. Les modèles actuels fixés par deux arrêtés du 22 janvier 2020 peuvent, à notre avis, toujours être utilisés comme base de rédaction. Attention, toutefois, à bien enlever toutes les indications contraires aux nouvelles règles issues de la loi du 27 décembre 2023 et du décret du 4 décembre 2024.

Des garanties en cas de mise en veille du contrat sans signature de la structure d’accueil

Première dérogation prévue par la loi du 27 décembre 2023 : en cas d’option pour la mise en veille du contrat, lorsque la période de mobilité est effectuée en entreprise, la convention peut être conclue sans la structure d’accueil à l’étranger et uniquement par les parties au contrat d’alternance et le CFA ou l’organisme de formation en France. L’alternant doit, alors, bénéficier de certaines garanties notamment en termes d’organisation de la mobilité et de conditions d’accueil, conformément aux articles L. 6222-42, II, 1° et L. 6325-25, II,1°.

La liste de ces garanties est fixée par le décret du 4 décembre 2024 et intégrée aux nouveaux articles R. 6222-66-1 et R. 6325-33-1 du code du travail. Certaines garanties figurent déjà dans la convention organisant la mobilité de l’alternant comme par exemple, les dates de début et de fin de l’accueil en entreprise, le lieu et le rythme de travail et les congés.

Ces garanties doivent figurer sur un ou plusieurs documents signés par l’employeur de l’Etat d’accueil et le bénéficiaire de la mobilité. Ces documents sont, si nécessaire, également signés par le centre ou l’organisme de formation en France, s’agissant de la cohérence entre l’objet de la formation et la nature des tâches.

Le cas échéant, l’alternant doit avoir connaissance des modalités d’évaluation et de validation des compétences acquises à l’étranger.

Ces éléments doivent être annexés à la convention de mise en veille organisant la mobilité. Ils doivent indiquer l’existence d’une assurance en matière de responsabilité civile ou d’une couverture des risques équivalents.

Une convention de partenariat avec l’organisme de formation établi à l’étranger

Deuxième dérogation : que la mobilité s’organise dans le cadre d’une suspension du contrat ou d’une mise à disposition de l’alternant, la convention peut être, à titre dérogatoire, signée sans l’organisme de formation d’accueil à l’étranger (dans ou hors Union européenne). Pour cela, il faut que la mobilité se déroule dans cet organisme et que le centre de formation ou l’organisme de formation français ait conclu, avec lui, une convention de partenariat. La convention organisant la mobilité peut, alors, être signée entre l’alternant, l’employeur en France et le centre ou l’organisme de formation français selon les articles L. 6222-42 et L. 6325-25 du code du travail.

Pour la mise en œuvre de cette dérogation, cette convention de partenariat doit notamment mentionner l’identité de l’organisme de formation d’accueil, les domaines de la formation, les modalités de suivi pédagogique, les modalités d’évaluation et de validation des compétences acquises à l’étranger et les coordonnées des personnes chargées de suivre le déroulement de la mobilité, conformément aux articles R. 6222-68 et R. 6325-35 du code du travail.

Le cas échéant, cette convention peut également indiquer les garanties prises en matière de responsabilité civile ou de couverture de risques équivalents par l’organisme de formation d’accueil.

Cette convention de partenariat doit être tenue à disposition de l’Opco. Elle doit également contenir les informations listées par le code du travail pour la mise en veille du contrat ou pour mise à disposition de l’alternant.

Le CFA ou l’organisme de formation français précise, en lieu et place de l’organisme de formation d’accueil, un certain nombre d’informations parmi lesquelles la date de début et de fin de la période de mobilité au sein de l’organisme de formation d’accueil, les objectifs, les principaux contenus et les modalités de la formation.

Autre précision : en cas de mise à disposition de l’apprenti ou du salarié en contrat de professionnalisation, l’organisme de formation d’accueil à l’étranger déclare auprès du CFA ou de l’organisme de formation français être informé que le bénéficiaire de la mobilité a été libéré de ses activités dans l’entreprise en France pour suivre sa formation théorique. Il s’engage à accueillir l’alternant pour la période de mobilité et, le cas échéant, précise les conditions de formation qui lui seront applicables (articles R. 6222-68 et R.6325-35 du code du travail).

Sophie Picot-Raphanel

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