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Les dérogations au droit du travail possibles durant les JO
Des règles vont être mises en œuvre à titre exceptionnel durant les Jeux olympiques et paralympiques de Paris, principalement la possibilité pour certains employeurs de suspendre le repos hebdomadaire.
Dans de nombreux secteurs, la tenue des Jeux olympiques (26 juillet-11 août) et paralympiques (28 août-6 septembre) de Paris, dont les épreuves ont essentiellement lieu dans la capitale et des communes proches, va occasionner un pic d’activité. Des dérogations temporaires au droit du travail ont été définies. Voici les principales règles qui peuvent être mises en œuvre à titre exceptionnel.
Suspension possible du repos hebdomadaire dans les commerces…
L’article 25 de la loi du 19 mai 2023 relative aux Jeux olympiques et paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions confère au représentant de l’État dans le département, soit au préfet, la faculté d’autoriser les établissements de vente au détail mettant à disposition des biens ou des services à déroger au principe du repos dominical, dans les communes d’implantation des sites de compétition et dans les communes limitrophes ou situées à proximité de ces sites. L’autorisation ne peut valoir que pour une période comprise entre le 15 juin et le 30 septembre 2024. Les établissements qui en profitent doivent attribuer le repos hebdomadaire par roulement.
Lorsque le préfet dans le département a autorisé un établissement à déroger à la règle du repos dominical, il peut autoriser tout ou partie des établissements situés dans les communes du département répondant aux conditions mentionnées et exerçant la même activité à y déroger, dans les mêmes conditions.
Des salariés volontaires et bénéficiant de contreparties
Attention : les salariés doivent être volontaires pour travailler le dimanche. Ils peuvent se rétracter de leur décision, à condition d’en informer par écrit leur employeur dans un délai de 10 jours francs. La privation du repos dominical induit deux contreparties, figurant à l’article L. 3132-27, alinéa 1er du code du travail, cité par le décret :
- une rémunération au moins le double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente ;
- un repos compensateur équivalent en temps.
Un décret du 12 avril dernier, publié le lendemain au Journal officiel, précise que le fait pour l’employeur de méconnaître ces règles est puni des peines inscrites à l’article R. 3135-2 du code du travail, soit l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe, autant d’amendes que de salariés illégalement employés étant dues.
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… dans le secteur audiovisuel…
Un décret du 23 novembre 2023, paru le lendemain au Journal officiel, accorde le droit pour les employeurs de suspendre le repos hebdomadaire dans les établissements connaissant un surcroît extraordinaire de travail pour les besoins de la captation, de la transmission, de la diffusion et de la retransmission des compétitions organisés dans le cadre des JO.
« Il s’agit d’une part des salariés employés directement par la filiale du Comité international olympique (CIO) dédiée à ces activités, d’autre part de ceux employés par les entreprises de médias et d’agences événementielles techniques mobilisés par Olympic broadcasting services (OBS) », explique le ministère du Travail sur le site Travail-emploi.gouv.fr.
… et pour assurer les activités relatives à l’organisation
La possibilité de suspendre le repos hebdomadaire est également ouverte pour assurer les activités relatives à l’organisation des épreuves et au fonctionnement des sites liés à l’organisation et au déroulement des Jeux, selon le même décret.
Le texte ajoute que la suspension du repos hebdomadaire peut intervenir du 18 juillet au 14 août 2024.
La « période est un peu plus large que celle des compétitions des Jeux olympiques, de façon à inclure les périodes d’ouverture et de fermeture du village olympique et couvrir ainsi les phases d’opérations de montage et démontage des différents sites » des JO, justifie le ministère du Travail.
Enfin, selon le décret, les salariés concernés ont droit à un repos compensateur au moins égal à la durée du repos suspendu immédiatement après la période, sans préjudice des dispositions de l’article L. 3121-33 du code du travail imposant qu’une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche fixe des compensations.
Exceptions au principe de calcul de la durée de travail maximale pour certains étrangers
L’article 12 de la loi du 19 mai relative aux JO fixe des exceptions aux règles de décompte de la durée de travail maximale prévues aux articles L. 422-1, L. 422-4 et L. 422-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, afin de garantir la sécurité des Jeux olympiques et paralympiques.
En principe, suivant ces différents textes, certaines personnes de nationalité étrangère (soit titulaires d’une carte de séjour temporaire portant la mention « Étudiant », soit ayant été admises au séjour dans un autre État membre de l’Union européenne et inscrites dans un programme de mobilité, soit détenant une carte de séjour temporaire portant la mention « Étudiant-programme de mobilité ») peuvent exercer, à titre accessoire, une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle (60 % de 1 607 heures, soit 964,2 heures).
D’après l’article 12, le temps de travail accompli à partir du 1er juillet et jusqu’au 15 septembre 2024 n’est pas pris en compte dans le calcul de cette durée maximale, dès lors que la personne participe à une activité privée de sécurité mentionnée à l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure, comme par exemple la protection de l’intégrité physique des personnes.
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Suspension de certains arrêtés préfectorauxL’article 25 de la loi du 19 mai 2023 relative aux Jeux permet la suspension d’arrêtés préfectoraux. Durant les périodes de mise en œuvre de la dérogation aux règles du repos dominical, les arrêtés pris sur le fondement de l’article L. 3132-29 alinéa 1er du code du travail peuvent être suspendus. Selon ce texte, lorsqu’un accord est intervenu entre les organisations syndicales et patronales d’une profession et d’une zone géographique déterminées sur les conditions dans lesquelles le repos hebdomadaire est donné aux salariés, le préfet peut, par arrêté, sur la demande des syndicats intéressés, ordonner la fermeture au public des établissements de la profession ou de la zone géographique concernée pendant toute la durée de ce repos (hors activités dont les modalités de fonctionnement et de paiement sont automatisées). |
Timour Aggiouri
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